1/2/1 nationalité A, 10 avril 2025 — 19/01989

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/2/1 nationalité A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

1/2/1 nationalité A

N° RG 19/01989 N° Portalis 352J-W-B7D-CPBSR

N° PARQUET : 19/153

N° MINUTE :

Assignation du : 12 Février 2019

M.M.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 10 Avril 2025

DEMANDERESSE

Madame [I] [P] [Adresse 10] [Localité 2] - MADAGASCAR

représentée par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #65

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 8] [Localité 1]

Monsieur [Z] [V] Premier vice-procureur Décision du 10 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 19/01989

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 20 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 12 février 2019 par Mme [I] [P] au procureur de la République,

Vu l'ordonnance de clôture du 4 juin 2020,

Vu les conclusions de rabat de la clôture de Mme [I] [P], notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2020,

Vu le jugement du 7 octobre 2020 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 juin 2020,

Vu l'ordonnance de clôture du 21 avril 2022,

Vu le jugement du 15 septembre 2022 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 avril 2022 afin d’inviter Mme [I] [P] à formuler ses observations, par voie de conclusions récapitulatives, sur ses pièces numéros 16 à 19, sur l'établissement du lien de filiation entre Mme [W] [M] [T] et [F] [L] [T] et sur l'établissement de la nationalité française d'[F] [L] [T],

Vu les dernières conclusions de Mme [I] [P] notifiées par la voie électronique le 21 mars 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 février 2025,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 mars 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [I] [P], se disant née le 11 septembre 1970 à [Localité 3] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française. Elle fait valoir que sa mère, Mme [W] [M] [T], née le 21 juin 1952 à [Localité 4] (Madagascar), est de nationalité française par filiation paternelle pour être issue d’[F] [L] [T], né en 1926 à [Localité 6] (Madagascar), lui-même de nationalité française pour être né de [Localité 9] et de père inconnu d'origine française.

Sur les demandes de Mme [I] [P]

La demande de Mme [I] [P] tendant à voir « dire et juger que Mme [W] [M] [T] est de nationalité française et que par voie de conséquence elle lui a transmis cette nationalité » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif. Décision du 10 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 19/01989

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des