PS ctx technique, 9 avril 2025 — 19/01318

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 24] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR au demandeur et à l’expert le : 2 Expéditions délivrées par [21] au défendeur et à l’avocat le :

PS ctx technique

N° RG 19/01318 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZE4

N° MINUTE :

Requête du :

22 Juin 2018

JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDERESSE

Société [22] [Adresse 5] [Adresse 28] [Localité 7]

Représentée par Maître Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[11] SERVICES DES RENTES [Adresse 10] [Localité 8]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame RICHARD, Assesseur Monsieur LEVY, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 09 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/01318 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZE4

DEBATS

A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES   Madame [I] [H] née le 16 novembre 1977, salariée au sein de la société [23] depuis le 17 avril 2001 Madame [I] [H] en qualité de manutentionnaire, a été victime d’un accident du travail le 23 mars 2012. La déclaration d’accident du travail établie le 23 mars 2012 par l’employeur indique « la salariée déclare : ‘je courrais sur le parking et j’ai glissé’ ». Le certificat médical initial du 23 mars 2012 fait état d’une « entorse grave de la cheville gauche ». L’état de santé de Madame [I] [H] consécutif à l’accident du travail du 23 mars 2012 a été déclaré consolidé à la date du 24 Avril 2018 avec « séquelles d’une entorse grave de la cheville gauche ». Par décision du 17 mai 2018, la [12] (ci-après reprise sous l’abréviation [17]) de Seine-[Localité 27] a fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de l’accident du travail du 23 mars 2012. Par courrier recommandé du 22 juin 2018, reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 25 juin 2018, la Société [22] a contesté le taux d’IPP attribué par la décision du 17 mai 2018. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.   Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [23], représentée par son conseil, conteste la décision de la [18] du 17 mai 2018 :   Décision du 09 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/01318 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZE4 -          Déclarer le recours de la société [23] recevable et bien fondé,   En conséquence,   A titre principal :   -          Fixer le taux d’IPP alloué à Madame [I] [H] en raison de son accident du travail, dont l’état a été consolidé le 24 avril 2018, à 7% dans le cadre des rapports entre la Caisse et l’employeur ; A titre subsidiaire : -          Ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judicaire aux fins de : o   Décrire, à la date de consolidation, les séquelles de l’accident du travail invoqué par Madame [I] [H], dont l’état a été consolidée le 24 avril 2018, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, o   Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle, o   Préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [J] [A] [G], médecin conseil de la société [23], devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise. La [14], bien que régulièrement convoquée à l’audience du 29 Janvier 2025, a adressé un courriel de dispense de comparution le 22 Janvier 2025 par lequel, elle sollicite la confirmation du taux de 15% et elle ne s’oppose pas à une éventuelle expertise. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.

MOTIFS DE LA DÉCISION 1.      Sur la qualification du jugement    Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (…) ».

En l’espèce, la [13], bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 29 Janvier 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.   Cependant, par courrier du 22 Janvier 2025, [15] a sollicité