1/2/1 nationalité A, 10 avril 2025 — 23/02163

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/2/1 nationalité A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/02163 N° Portalis 352J-W-B7H-CY2R6

N° PARQUET : 23/436

N° MINUTE :

Assignation du : 02 Février 2023

V.B.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 10 Avril 2025

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [P] [F] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 8] - ALGERIE

représenté par Maître Karine SHEBABO de la SELASU SHEBAVOK, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B1183

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 1]

Monsieur [U] [S] Premier vice-procureur

Décision du 10 avril Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/02163

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation

Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 20 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 2 février 2023 par M. [Y] [P] [F] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 février 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [Y] [P] [F] notifiées par la voie électronique le 30 mai 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 février 2025,

Vu la note d'audience,

Décision du 10 avril Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/02163

MOTIFS

Sur la note en délibéré

En cours de délibéré, le demandeur a adressé un courrier et diverses pièces reçues par RPVA le 20 février 2025. Il n’en sera cependant pas tenu compte dès lors qu’il ne se trouve dans aucune des hypothèses énoncées à l’article 445 du code de procédure civile l’autorisant à déposer des notes à l’appui de ses observations après la clôture des débats.

Sur les pièces

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, le demandeur a joint dans son dossier de plaidoirie une pièce n°27 correspondant à une copie intégrale de l'acte de naissance de [F] [E], délivrée le 26 mai 2024.

Le tribunal relève que cette pièce ne figure pas sur le dernier bordereau de communication de pièces, notifié par la voie électronique le 30 mai 2024, lequel ne comprend que 26 pièces.

Or, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le dernier bordereau fixe la liste des pièces communiquées.

Par ailleurs, à l'audience, le ministère public a indiqué qu'il n'avait pas eu communication de la pièce n°27.

Dès lors, il n'est pas établi que cette pièce du demandeur a été produite contradictoirement au sens de l’article 16 du code de procédure civile, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 février 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [Y] [P] [F], se disant né le 22 novembre 1981 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, [E] [W], né le 2 février 1940 à Ain Ketone (Algérie), dit [E] [F], est français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 17 novembre 1964 auprès du tribunal d’instance de Villeurbanne.

Aux termes de ses conclusions, il sollicite du tribunal de : - déclarer qu'il est nationalite française, -ordonner la communication de la déclaration de nationalité franç