Loyers commerciaux, 10 avril 2025 — 23/03473

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 23]

Loyers commerciaux

N° RG 23/03473 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZK3T

N° MINUTE : 2

Assignation du : 10 Mars 2023

Jugement en fixation

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 10 Avril 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. EDEN [Adresse 13] [Localité 18]

représentée par Me Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0054

DEFENDERESSE

S.A.S. [Localité 28] 26 [Adresse 9] [Localité 17]/FRANCE

représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0009

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Manon PLURIEL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Par acte sous seing privé du 18 avril 2016, la SAS [Localité 28] 26 a consenti à la SARL EDEN le renouvellement d'un bail portant sur des locaux commerciaux à destination de l'activité de « [Localité 27] DE COIFFURE HOMMES ET DAMES, ESTHETIQUE, PARFUMERIE, VENTE DE PRODUITS ET ACCESSOIRES AINSI QUE TOUTES ACTIVITES S'Y RAPPORTANT », situés [Adresse 14], à [Localité 24], pour une durée de neuf ans à compter du 20 avril 2014 se terminant le 19 avril 2023 pour un loyer annuel principal fixé à 47 100 €.

Par acte extrajudiciaire du 20 octobre 2022, la locataire a signifié à la bailleresse une demande de renouvellement du bail à compter du 20 avril 2023 moyennant un loyer annuel de 45 000 €s en principal.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2022, la bailleresse a indiqué son intention d'accepter le renouvellement du bail, proposant la fixation du loyer du bail renouvelé à hauteur du dernier loyer en vigueur majoré de 25 %.

Par acte extrajudiciaire du 28 décembre 2022, la locataire a notifié à la bailleresse un mémoire préalable, sollicitant notamment la fixation du prix du loyer annuel en principal à la somme de 45 000 €, hors charges et hors taxes.

Par acte du 10 mars 2023, la locataire a assigné la bailleresse devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de PARIS.

Par jugement avant dire droit du 07 mars 2024, celui-ci a constaté le principe du renouvellement du bail à compter du 20 avril 2023 et ordonné une expertise afin de déterminer la valeur locative des locaux à cette date.

L'expert judiciaire, monsieur [U] [F], a déposé son rapport au greffe le 07 novembre 2024.

Aux termes de son dernier mémoire, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 10 décembre 2024, la SARL EDEN sollicite du juge des loyers :

-que le prix du loyer annuel en principal soit fixé à la somme de 46 900 €, hors charges et hors taxes, pour un bail renouvelé pour neuf ans à compter du 20 avril 2023, aux clauses et conditions du précédent bail, -que le trop versé de loyers résultant de la fixation judiciaire soit majoré du taux d’intérêts légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des échéances réglées, -la condamnation de la société propriétaire en tous les dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, -de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dans son dernier mémoire, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 19 décembre 2024, la SAS [Localité 28] 26 sollicite de : -fixer le montant du loyer de renouvellement à la somme de 54 740 € hors taxes et hors charges (correspondant au loyer plafonné) par an au 20 avril 2023, -condamner la société EDEN à payer à la société [Localité 28] 26 une somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner la société EDEN aux entiers dépens, -imputer les frais d’expertise de manière égalitaire aux sociétés EDEN et [Localité 28] 26.

L’affaire a été retenue à l'audience du 09 janvier 2025 et mise en délibéré au 06 mars 2025, prorogé au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le montant du loyer renouvelé

L’article L. 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.

À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1o Les caractéristiques du local considéré; 2o La destination des lieux; 3o Les obligations respectives des parties; 4o Les facteurs locaux de commercialité; 5o Les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d'État précise la consistance de ces éléments. V. art. R. 145-2 à R. 145-8.

Aux termes de l’article L. 145-34 du code de commerce, à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1o à 4o de l'artic