9ème chambre 3ème section, 10 avril 2025 — 24/07337
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me MILON Me METAIS
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9ème chambre 3ème section
N° RG 24/07337 N° Portalis 352J-W-B7I-C4W4Y
N° MINUTE : 25
Assignation du : 31 Mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [D] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Yves MILON de la SELARL MILON - VILLAND - SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0156
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 20 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Avril 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Le 13 janvier 2023, Madame [D] a constaté plusieurs opérations non autorisées dont l'ajout de deux comptes bénéficiaires, plusieurs virements internes entre ses comptes, et plusieurs virements vers des comptes externes de 2.394 euros et 6.000 euros.
Le 14 janvier 2023 elle a informé son prestataire de services de paiement, la BNP PARIBAS, de la présence d'opérations non autorisées. Le 16 janvier 2023, deux retraits de 2.500 et 380 euros, non autorisés, sont intervenus.
Le 15 janvier 2023, Madame [O] [D] a déposé plainte auprès du commissariat du [Localité 2] et en date des 16, 19 et 24 janvier 2023, Madame [O] [D] a sollicité de la banque, par écrit, le remboursement des paiements et retraits frauduleux, ce que la banque a refusé de faire.
Une procédure de rappel des fonds auprès de la banque Nickel a permis à Madame [O] [D] de recouvrer la somme de 6.000 euros.
Madame [O] [D] a mis la banque en demeure de lui rembourser le reste des sommes litigieuses le 6 juillet 2023, sans succès.
Aux termes d'une assignation en date du 31 mai 2024, Madame [O] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 5.274,00 euros, outre le paiement de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par conclusions en date du 18 février 2025, la BNP PARIBAS soutient qu'il appartient à l'utilisateur de services de paiement, dans le délai de treize mois prévu à l'article L.133-24 du code monétaire et financier de signaler les opérations non autorisées mais également de saisir la juridiction compétente aux fins d'obtenir le remboursement des sommes prélevées et qu'à défaut l'action en remboursement est forclose et demande donc au juge de la mise en état : “- Juger que l'action en remboursement des sommes frauduleusement débitées a été introduite après l'expiration du délai de forclusion de 13 mois imposé par l'article L.133-24 du Code monétaire et financier ; - Juger que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu'issu des Directives 2007/64/CE et 2015/366 fait l'objet d'une application exclusive et autonome ; En conséquence, - Juger irrecevable car forclose l'action de Madame [D] en remboursement des sommes frauduleusement débitées le 16 janvier 2023 ; - Juger irrecevable l'action en paiement de dommages et intérêts formée par Madame [D] en réparation du préjudice qu'elle aurait subi ; - Condamner Madame [D] à verser à BNP Paribas la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;”
Par conclusions en date du 18 février 2025 Madame [O] [D] soutient que le signalement des opérations litigieuses a bien eu lieu dans le délai de treize mois prévus par la règlementation applicable aux opérations bancaires non autorisées et qu'en conséquence son action n'est pas forclose, elle demande en conséquence au juge de la mise en état : “A titre principal, - DEBOUTER la SA BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - DECLARER RECEVABLE l'action de Madame [O] [D] à l'encontre de la SA BNP PARIBAS fondée sur les articles 1231-1 du Code civil, de l'article 1937 du Code civil et l'article 32 du RGPD ; - DECLARER RECEVABLE l'action de Madame [O] [D] à l'encontre de la SA BNP PARIBAS fondée sur les articles L.133-18 et suivants du Code monétaire et financier ;
A titre subsidiaire, - RENVOYER l'examen des moyens soulevés par la SA BNP PARIBAS devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
En tout état de cause, - CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à payer à Madame [O] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens.”
SUR CE
I. Sur la forclusion
Les parties s'opposent quant à l'interprétation de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, en cas de contestation d'une opération de paiement non autoris