Charges de copropriété, 10 avril 2025 — 24/07439
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le: à Me FORESTIER
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Charges de copropriété
N° RG 24/07439 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HG7
N° MINUTE :
Assignation du : 21 Mai 2024
JUGEMENT rendu le 10 Avril 2025 DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société ETUDE DAMREMONT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7]
représenté par Maître Eric FORESTIER de l’AARPI SAGET-FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0197
DÉFENDERESSE
S.C.I. CHRISLYD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 8]
défaillante
Décision du 10 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 24/07439 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HG7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Chrislyd est propriétaire du lot de copropriété n°003 d'un immeuble situé au [Adresse 4].
Par acte du 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a sommé la SCI Chrislyd de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit d'huissier signifié le 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 5] a fait assigner la SCI Chrislyd en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :
- condamner la SCI Chrislyd au paiement de la somme de 8.747,79 euros, avec intérêts de droit à compter du 1er juin 2021 ; - condamner la SCI Chrislyd au paiement de la somme de 325 euros, au titre des frais nécessaires de recouvrement ; - condamner la SCI Chrislyd au paiement de la somme de 1.500 euros, à titre de dommages et intérêts ; - condamner la SCI Chrislyd au paiement des entiers dépens ; - condamner la SCI Chrislyd au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Citée suivant les modalités des articles 656 et 659 du code de procédure civile, la SCI Chrislyd n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 novembre 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 28 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu