PS ctx technique, 9 avril 2025 — 19/02588
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître ROUX le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02588 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4TX
N° MINUTE :
Requête du :
25 Mai 2018
JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDEUR
Monsieur [F] [V] [Adresse 1] [Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[9] [Adresse 2] [Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président Madame RICHARD, Assesseur Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 09 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/02588 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4TX
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [F] [V], né le 06 décembre 1954, exerçant la profession de mécanicien de poids lourds pour le compte de la société [10] a été victime d’un accident du travail le 09 février 2019. La déclaration d’accident du travail complété le 09 février 2017 par l’employeur indiquait que la victime « en descendant du véhicule (un camion) il a raté une marche du pied, et il est tombé par terre ». Le certificat médical initial du 09 février 2017 indique « chute de son camion, trauma genou droit et région lombaire ». La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident et par un certificat médical de prolongation du 24 février 2017, l’assurée a déclaré une nouvelle lésion : « lombosciatique gauche post traumatique, trauma genou droit ». L’état de santé de Monsieur [F] [V] consécutif à son accident du travail du 09 février 2019 a été déclaré consolidé à la date du 31 mai 2018 par le médecin-conseil de la [6]. Par décision du 05 juin 2018, la [5] ([7]) du Val de Marne fixe à 0% le taux d’incapacité partielle consécutive à l’accident du travail du 09 février 2019 pour « absence de séquelle indemnisable du rachis lombaire et du genou droit ». Par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 juin 2018, reçu au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, il a déclaré contester cette décision au motif que la caisse n’a pas pris en compte la dégradation de son état de santé. Par jugement avant dire droit du 26 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [D] [O] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [T] [R] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Aux termes de son rapport du 19 janvier 2024, le docteur [O] 19 janvier 2024, il affirme que « l’accident du travail du 09/02/2017 a décompensé un état antérieur au niveau du rachis lombaire avec majoration et chronicisation des lombalgies et apparition d’une radiculalgie incomplète L5-S1 droite. Il n’y a pas de séquelles indemnisables au niveau du genou droit suite à la chute du 09/02/2017. Le taux d’IPP de Mr [F] [V], en relation avec l’accident du 09/02/2017 et en me plaçant à la date de consolidation du 31/05/2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) doit être évalué à 5%. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. Monsieur [F] [V] a comparu et a présenté ses observations et maintenu son recours. Le requérant conteste le taux de 0% fixé par la [6]. Enfin, il précise que le genou concerné est le genou gauche. La [5] ([7]) du Val de Marne, bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 29 janvier 2025, a adressé un courrier de dispense de comparution, le 28 janvier 2025. Par conclusions reçues au greffe le 04 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience précitée Monsieur [F] [V] sollicite au tribunal de céans : - Déclarer Monsieur [F] [V] recevable et bien fondé en ses demandes ; - Fixer son taux d’incapacité à 5% en lieu et place de 0% retenu initialement par la Caisse ; En conséquence, - Enjoindre la Caisse de mettre à jour le dossier de Monsieur [F] [V] et de lui attribuer rétroactivement l’indemnité à laquelle il a droit ; Par conclusions reçu au greffe le 29 mars 2023 et soutenues oralement à l’audience précitée la [6] sollicite au tribunal de céans : - Dire que c’est à bon droit que la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de 0% à Monsieur [V], - Confirmer la décision de la Caisse, - Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses requêtes, fins et conclusions, Pour un plus ample exposé des moyens et pr