4ème chambre 2ème section, 10 avril 2025 — 22/10704

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Expéditions exécutoires à : Me BOULAYMe SORDET + 1 copie dossier délivrées le :

4ème chambre 2ème section

N° RG 22/10704 N° Portalis 352J-W-B7G-CXSJE

N° MINUTE :

Assignations des : 03 et 08 août 2022

JUGEMENT rendu le 10 avril 2025 DEMANDEUR

Monsieur [O] [D] Elisant domicile chez la S.E.L.A.R.L. CABINET BOULAY AVOCATS [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Jérémie BOULAY de la S.E.L.A.R.L. CABINET BOULAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0748

DÉFENDEURS

Monsieur [W] [T] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Karine SORDET de la S.E.L.A.R.L. C2S, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1484

Madame [G] [T] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Karine SORDET de la S.E.L.A.R.L. C2S, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1484

Monsieur [F] [T] [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Me Karine SORDET de la S.E.L.A.R.L. C2S, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1484 Décision du 10 avril 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/10704 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXSJE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 13 février 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [D] est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages pratiques ; il a par ailleurs en 2006, créé le cours préparatoire AURLOM destiné à préparer les étudiants aux concours d’entrée d'écoles de commerce. Monsieur [D] dirige aujourd'hui plusieurs sociétés dont les sociétés AURLOM PREPA, GROUPE AURLOM et HIGH LEARNING (SAS). Pour pourvoir aux formations préparatoires proposées, monsieur [D] a engagé un certain nombre de personnes qui participent également à la rédaction d’ouvrages. Monsieur [W] [T], ancien étudiant de la préparation AURLOM a ainsi été engagé au premier trimestre 2013, proposition lui étant faite d’écrire un ouvrage intitulé « Le Tage Mage en 120 fiches » devant paraître au mois de février 2014. Monsieur [T] a acquis 10% des parts de la SAS HIGH LEARNING pour rejoindre ce projet ; en septembre 2015, après un désaccord sur la place de monsieur [T], les parties ont mis fin à leur collaboration, monsieur [T] poursuivant son parcours professionnel au sein de la société ADMISSIONS PARALLÈLES, principal concurrent d'AURLOM.

Aux mois d'août et septembre 2021 puis en janvier 2022, les ouvrages de monsieur [D] ont fait l'objet de nombreux commentaires critiques de la part d'internautes dénommés [A], [K] [S] et [H] sur les sites en ligne des sociétés AMAZON et FNAC. Monsieur [D] a fait réaliser un constat par commissaire de justice le 20 août 2021 et a, sur la base de ce procès-verbal, saisi le président du tribunal judiciaire de Paris afin de voir ordonner à la société AMAZON la communication des identités complètes des utilisateurs auteurs des commentaires. Par ordonnance du 9 novembre 2021, il a été fait droit à cette demande, la société AMAZON communiquant par courrier officiel du 23 février 2022, les données requises dont il est résulté que monsieur [W] [T] et ses parents, monsieur [F] [T] et madame [G] [Z] épouse [T], étaient les auteurs des commentaires. Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mai 2022, monsieur [D] a sollicité de monsieur [T] et de ses parents le règlement de dommages et intérêts, le retrait des commentaires litigieux ainsi que le remboursement des frais d’huissier exposés pour le constat d’huissier et la signification de l’ordonnance sur requête à la société AMAZON.

Monsieur [T] a lui aussi le 5 juin 2022 fait établir un constat par ministère de commissaire de justice et a, sur la base de ce constat, saisi la même juridiction laquelle a, le 25 août 2022 rendue une ordonnance aux fins d'identification des auteurs de commentaires litigieux. Monsieur [D] et des proches ont été identifiés. Une parties des commentaires déplorés de part et d'autre ont été supprimés.

C’est en l’état que se présente le litige, monsieur [O] [D] ayant suivant acte des 3 et 8 août 2022 fait délivrer assignation à monsieur [W] [T], à madame [G] [N] épouse [T] et à monsieur [F] [T] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2023 ici expressément visées, monsieur [O] [D] demande au tribunal judiciaire de Paris de :

« Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, ACCUEILLIR Monsieur [D] dans l’intégralité de ses de