2ème chambre 2ème section, 10 avril 2025 — 22/02102
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile N° RG 22/02102 N° Portalis 352J-W-B7G-CV7WP
N° MINUTE :
Assignation du : 01 Février 2022
JUGEMENT rendu le 10 Avril 2025 DEMANDERESSE
Madame [E] [P] [X] [G] [Adresse 9] [Localité 5]
représentée par Maître Jean-François CABIN, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant et Maître Laure HOFFMANN de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R109
DÉFENDERESSES
Madame [M], [U] [C] veuve [G] [Adresse 12] [Localité 11]
représentée par Maître Elodie MULON de la SELARL MULON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0177
Madame [O] [B] [G] épouse [V] [Adresse 1][Adresse 17]” [Localité 3]
Madame [H] [X] [G] épouse [R] [Adresse 14] [Localité 8]
Décision du 10 avril 2025 2ème chambre civile N° RG 22/02102 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV7WP
Madame [Z] [X] [A] [G] [Adresse 7] [Localité 13]
représentés toutes les trois par Maître Sylvie BERTRANDON de la SELARL BARRET BERTRANDON AMOT MALBEC TAILHADES, avocat plaidant et Maître Philippe HERVE du Cabinet FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0044
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jérôme HAYEM, Vice-Président Claire ISRAEL, Vice-Présidente Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Camille CHAUMONT, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience collégiale du 30 Janvier 2025, tenue publiquement Jérôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 ; ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date mariage 4] 1948, [S] [G] et [X] [F] se sont mariés sans contrat préalable.
Par jugement du 15 novembre 1994, leur divorce a été prononcé.
Par acte des 22 et 28 mai 1999, ils ont amiablement procédé au partage de leur régime matrimonial.
Le [Date décès 10] 2007, [X] [F] est décédée laissant pour lui succéder : - [O], [E], [H] et [Z] [G], ses enfants. Par testament olographe du 4 mai 2016, [S] [G] a révoqué tout testament antérieur et légué à son épouse, [M] [C], la quotité disponible spéciale entre époux.
Les 8 juillet 2016 et respectivement 20 septembre 2017 et 10 novembre 2017, il a changé les clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie souscrits auprès respectivement du Groupe [22], de l’Afer et de la [20].
Il est décédé le [Date décès 2] 2021, son dernier domicile étant à [Localité 21], laissant pour lui succéder : - [M] [C], son épouse commune en bien légataire de la quotité disponible spéciale ayant opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, - [O], [E], [H] et [Z] [G], ses enfants.
Par actes de commissaire de justice des 1er et 4 février 2022, [E] [G] a assigné [M] [C] et [O], [H] et [Z] [G] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023 de: - ordonner l’ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des époux [K] et de la succession de [S] [G], - ordonner l’ouverture du partage complémentaire du régime matrimonial des époux [Y] portant sur « les contrats de capitalisation ouverts par l’époux en Suisse » pour un total de 7.313.279 euros, - déclarer [S] [G] coupable de recel de communauté par dissimulation de ces contrats et priver sa succession de tous droits sur ces derniers, - prononcer la nullité des changements de bénéficiaire des contrats d’assurance-vie du défunt intervenus les 8 juillet 2016 et 10 novembre 2017, - charger le notaire commis de rechercher la destination des soldes des comptes bancaires du défunt clôturés et les éventuelles procurations données sur ces comptes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, [O], [H] et [Z] [G] demandent au tribunal de : - ordonner l’ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des époux [K] et de la succession de [S] [G], - ordonner l’ouverture du partage complémentaire du régime matrimonial des époux [Y] portant sur « les contrats de capitalisation ouverts en Suisse par Monsieur [G] » pour un total de 8.107.711 euros, - déclarer [S] [G] coupable de recel de communauté par dissimulation de ces contrats et priver sa succession de tous droits sur ces derniers, - « Réintégrer à la succession la somme de 450.000 € versée à [24] et celle de 90.500 € versée à [Localité 18] [23] », - déclarer [M] [C] coupable de recel de succession de ces sommes et la priver de tous droits sur elles, - prononc