2ème chambre 2ème section, 10 avril 2025 — 20/00050

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile N° RG 20/00050 N° Portalis 352J-W-B7E-CRMJY

N° MINUTE :

Assignation du : 28 Novembre 2019

JUGEMENT rendu le 10 Avril 2025 DEMANDEURS

Monsieur [D] [H] [F] [Adresse 14] [Adresse 12] [Localité 9]

Madame [T] [YT] [C] [M] épouse [F] [Adresse 14] [Adresse 12] [Localité 9]

représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0154

DÉFENDEURS

Monsieur [X] [U] [Adresse 7] [Localité 8]

représenté par Maître Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant et Maître Anne-claude HOGREL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0369

S.A.S. NEXITY LAMY [Adresse 5] [Localité 10]

représentée par Maître Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0450

Décision du 10 avril 2025 2ème chambre civile N° RG 20/00050 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRMJY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jérôme HAYEM, Vice-Président Claire ISRAEL, Vice-Présidente Robin VIRGILE, Juge

assistés de Camille CHAUMONT, greffière, lors des débats et Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience collégiale du 13 Février 2025 tenue publiquement devant Jérôme HAYEM et Claire ISRAEL, en formation double juges rapporteurs, Jérôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, puis après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par acte du 20 juillet 2018, [X] [U] a signé, par l’intermédiaire de la société NEXITY LAMY, un compromis de vente avec [D] [F] et [T] [M] épouse [F] (ci-après les époux [F]) portant sur un lot de copropriété n°3 correspondant à un appartement situé au premier étage d’un immeuble situé [Adresse 3], cadastré section AQ n°[Cadastre 4], ainsi que des meubles.

L’acte authentique de vente est intervenu le 18 octobre 2018, au prix de 333 000 euros.

Par courriel du 17 novembre 2018, les époux [F] ont alerté le vendeur et l’agence NEXITY LAMY sur des nuisances sonores causées par la discothèque LE REXY [Localité 15], située [Adresse 11], et dont l’un des murs est mitoyen de l’appartement.

Par courriel du même jour l’agence a indiqué qu’elle n’avait pas constaté les nuisances, les visites ne dépassant pas 20 heures.

Par courriel du 19 novembre 2018, [X] [U] a répondu n’avoir jamais relevé ces nuisances sonores.

Sur demande des époux [F], [B] [L], inspecteur de sécurité sanitaire de la préfecture de Police de [Localité 15], a procédé à une visite de la discothèque LE REXY [Localité 15] dans la nuit du 7 au 8 décembre 2018 et établi un compte rendu d’enquête accordant notamment un délai de trois mois au responsable de l’établissement pour se conformer à la réglementation en vigueur et régulariser la situation des nuisances sonores.

Le 16 mars 2019, les époux [F] ont informé [X] [U] de leur intention de solliciter la nullité de la vente, considérant avoir été victimes d’une réticence dolosive de sa part.

Le 21 mai 2019, les époux [F] ont mis en demeure [X] [U] de les indemniser de leur préjudice.

Par exploit d'huissier en date du 28 novembre 2019, les époux [F] ont fait assigner [X] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir prononcer la nullité de l’acte de vente du 18 octobre 2018.

Par exploit d’huissier du 25 janvier 2021, [X] [U] a fait assigner la société NEXITY LAMY, en intervention forcée (RG n°21/01828).

Le 15 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Par jugement en date du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : - déclaré sans objet la demande de jonction formée par [X] [U], - ordonné une mesure d’expertise judiciaire, et commis en qualité d’expert [A] [VI], expert en acoustique aux fins de déterminer la réalité et l’étendue des nuisances alléguées, - décidé de surseoir à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

[A] [VI] ayant refusé la mission, [KF] [O] a été nommé en ses lieux et place.

Cet expert a remis son rapport le 19 octobre 2023, aux termes duquel il conclut que : « Compte tenu de son audibilité, de sa durée d’apparition et de sa répétition et des horaires auxquels il apparait, le bruit engendré par l’activité de la discothèque LE REXY [Localité 15] est de notre point de vue de nature à engendrer une gêne manifeste et à priver Monsieur et Madame [F] de la jouissance normale de leur appartement pendant les périodes auxquelles il apparaît. »

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie