Charges de copropriété, 10 avril 2025 — 24/10731

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me EOCHE DUVAL

Charges de copropriété

N° RG 24/10731 N° Portalis 352J-W-B7I-C5QZ3

N° MINUTE :

Assignation du : 28 août 2024

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 10 avril 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet FONCIA OGIM, S.A.S. [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Maître Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1383

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [R] [Adresse 2] [Localité 6]

comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du code de procédure civile et L.121-3 du code de l’organisation judiciaire,

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente, statuant par délégation du président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, greffière lors des débats et de Madame Léa GALLIEN, greffière lors de la mise à disposition.

Décision du 10 avril 2025 Charges de copropriété N° RG 24/10731 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QZ3

DÉBATS

A l’audience du 04 mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [R] est propriétaire du lot de copropriété n°52 d'un immeuble situé [Adresse 4]).

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. [Y] [R] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.

Par exploit d'huissier signifié le 28 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à Paris a fait assigner M. [Y] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sa condamnation au paiement d’un arriéré de charges de copropriété.

Lors de l'audience de plaidoiries du 04 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses demandes et indiqué s'en rapporter aux moyens soulevés dans son assignation.

Lors de l'audience de plaidoiries du 04 mars 2025, il s’est référé aux prétentions et moyens formulés dans ses dernières conclusions et a demandé à la présente juridiction, au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, de :

- Débouter M. [V] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - Le condamner au paiement de la somme de 5.123,83 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 17 juillet 2024, 3ème trimestre 2024 (exigible le 1er juillet 2024) inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022. - Le condamner au paiement de la somme de 385,65 euros correspondant au 4ème appel provision de l’exercice 2024 non encore échu. - Le condamner au paiement de la somme de 1.155,53 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement. - Le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. - Le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Invité à présenter ses observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il a indiqué que celle-ci était conforme.

Comparant, M. [R] a indiqué ne pas avoir reçu communication des pièces n°1 à 49 du syndicat des copropriétaires et ne pas connaître le cabinet Foncia [Adresse 8] qui lui envoie les appels de fonds.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spé