1/1/2 resp profess du drt, 10 avril 2025 — 24/01888
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/01888 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37FO
N° MINUTE :
Assignation du : 02 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 Avril 2025
DEMANDERESSE
Société [4] [Adresse 6] ARMENGAT N1 111 [I] [P] [Adresse 7]
Représentée par Me Leslie FONTAINE-LOUZOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0443
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Me Yves-marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire Non susceptible d'appel
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [9] et désigné la Selarl [5], prise en la personne de Me [Y], en qualité d'administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance et la Selarl [8], prise en la personne de Me [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société.
Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal de commerce de Melun a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 février 2024, la société [4] a assigné la Selarl [5] afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d'incident du 14 mars 2025, la Selarl [5] demande de déclarer la société [4] irrecevable en ses action et demandes, faute de qualité et subsidiairement d'intérêt à agir, la débouter de ses moyens et demandes et la condamner à payer à la Selarl [5] une indemnité procédurale de 4 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Yves-Marie Le Corff, membre de l'association d'avocats Fabre Gueugnot et associés.
Au soutien de ses prétentions, la Selarl [5] fait valoir que: - la société demanderesse allègue une fraction personnelle du préjudice collectif puisque les remboursements litigieux procèdent du gage commun et leur montant a été déclaré au passif de sorte qu'elle est irrecevable, faute de qualité, à engager une action et former des demandes qui relèvent du monopole d'action du liquidateur judiciaire ès qualités ; - subsidiairement, la société demanderesse est sans intérêt à agir faute de justifier de l'admission de ses créances au passif de la société [9], et donc d'un principe de créance, dans l'affirmative, de ce qu'elles ne seront pas, dans ce cadre, en tout ou partie réglées.
Par conclusions en réponse à incident du 19 mars 2025, la société [4] demande au juge de la mise en état de rejeter la demande d'irrecevabilité formée par la Selarl [5] et, en conséquence, de juger recevable l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société [4], de rejeter les demandes de condamnation pour frais irrépétibles et dépens formées par la Selarl [5] et de la condamner au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [4] fait valoir que : - son action constitue une action en responsabilité contre la Selarl [5] ès qualités d'administrateur judiciaire et non en reconstitution de gage commun aux motifs que les manquements reprochés à l'administrateur judiciaire résultent de sa faute et visent la réparation de préjudices personnels subis par la société [4] qui a exécuté les commandes passées et livré les pneumatiques ; - elle justifie de l'admission de sa créance par le juge commissaire à hauteur de 11 182,82 euros le 28 septembre 2023 ; - la recevabilité de son action n'exige pas la démonstration d'un préjudice pour justifier d'un intérêt à agir.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile : " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ". Aux termes de l'article 32 du même code : " Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ". Aux termes de l'article 122 du même code : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose j