Loyers commerciaux, 10 avril 2025 — 23/00377

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

Loyers commerciaux

N° RG 23/00377 N° Portalis 352J-W-B7H-CYYRV

N° MINUTE : 1

Assignation du : 16 Décembre 2022

Jugement de fixation

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 10 Avril 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4]

représentée par Maître Marie-Christine BEGUIN, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #B0254

DEFENDERESSE

S.N.C. EMERIGE COMMERCES 2 [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0139

PARTIE INTERVENANTE

S.A.S HIGH STREET RETAIL VALORISATION 1 [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0139

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 07 Février 2025 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par sous seing privé en date du 20 septembre 2011, la société S.C.I14 DE BELLAY, aux droits de laquelle se sont trouvées la société EMERIGE COMMERCES 2 puis actuellement la société HIGH STREET RETAIL VALORISATION 1, a donné à bail commercial à la société LE LUTETIA, aux droits de laquelle se trouve la société [Adresse 8], des locaux dépendant d'un immeuble situé à [Adresse 14], pour une durée de neuf ans du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2017, l'exercice de l'activité de « café - bar - brasserie - vente à emporter - tabacs - tabletterie - billetterie - loterie » et un loyer annuel de 72.750 euros, hors taxes et hors charges.

Selon avenant en date du 28 janvier 2013, le bailleur a autorisé le preneur à entreprendre des travaux de modification des locaux loués et les parties ont décidé de porter le loyer annuel à la somme 80.000 euros à compter du 1er avril 2013.

Par acte d'huissier de justice signifié le 18 septembre 2020, la société LA TOUR FL a sollicité du bailleur le renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2020.

Par mémoire préalable notifié à la société EMERIGE COMMERCES 2 le 25 juillet 2022 par lettre recommandée avec avis de réception, la société [Adresse 8] a sollicité la fixation du loyer annuel du bail renouvelé au 1er octobre 2020 à la somme de 67.254 euros hors taxes et hors charges.

Par mémoire en réplique du 09 septembre 2022, la société EMERIGE COMMERCES 2 a demandé la fixation du loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 84.174,24 euros à compter du 1er octobre 2020 et 98.000 euros à compter du mémoire.

C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier de justice signifié le 16 décembre 2022, la la société [Adresse 8] a assigné la société EMERIGE COMMERCES 2 à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 30 juin 2023, le juge des loyers commerciaux a notamment :

- constaté le principe du renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2020 ; - dit que le loyer du bail renouvelé sera fixé à la valeur locative du fait de la modification des obligations respectives des parties au cours du bail expiré ; - désigné en qualité d' expert Mme [Z] [F] en lui donnant notamment pour mission de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er octobre 2020 au regard des dispositions des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce ; - fixé le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer contractuel indexé en principal, outre les charges.

L'expert a déposé son rapport le 25 avril 2024.

Après renvoi à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du juge des loyers commerciaux du 10 avril 2025 à laquelle la société [Adresse 8] ainsi que la société EMERIGE COMMERCES 2 et la société HIGH STREET RETAIL VALORISATION 1étaient représentées par leur avocat.

Dans son dernier mémoire régulièrement notifié, la société [Adresse 8]demande au juge des loyers commerciaux, au visa des articles L.145-33 et suivants et R.143-3 et suivants du code de commerce, 1231 et suivant du code civil, de :

« - Fixer le montant du bail renouvelé, qui devra être adapté aux dispositions de la loi Pinel, à la somme de :

• 43.989 € brut plus 1,5 % pour la terrasse, soit un loyer net de 44.650 € (arrondi) au 1er octobre 2020 et jusqu'au 29 novembre 2022, l'ILC étant retenu comme indice de révision • A la somme de 47.834 €, à compter du 29 septembre 2022 • A la somme de 52.062 € à compter du 26 août 2024 - Condamner le bailleur à rembourser le trop-perçu de loyers versé entre depuis le 1er octobre 2020 fixé à la somme de 100.000 € à parfaire ou à défaire - Condamner le bailleur à acquitter les frais d'expertise, e