4ème chambre 2ème section, 10 avril 2025 — 23/06580
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour : Me GOURVES #C29Me GUITTON #D502+ 1 copie dossier délivrées le :
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4ème chambre 2ème section
N° RG 23/06580 N° Portalis 352J-W-B7H-CZRWC
N° MINUTE :
Assignation du : 28 avril 2023
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 10 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. THOP - THERMIQUE DE L'OUEST PARISIEN [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Me Renaud GOURVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0029
DÉFENDERESSE
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6], représenté par son syndic, la S.A.R.L. PICHET IMMOBILIER SERVICES [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
Décision du 10 avril 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/06580 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRWC
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2023;
Vu les conclusions d'incident aux fins de révocation d'ordonnance de clôture et de sursis à statuer, notifiées par RPVA le 9 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]), défendeur ;
Vu les conclusions en réponse notifiées par RPVA le 9 avril 2025 par la SA Thop Thermique de l'Ouest parisien, s'opposant à la révocation de l'ordonnance de clôture ;
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 1] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, indiquant qu'une expertise judiciaire portant sur l'installation de la chaudière est en cours, dont les conclusions sont susceptibles d'avoir un impact sur le paiement des factures sollicité dans le cadre de la présente espèce.
La SA Thop Thermique de l'Ouest parisien considère qu'il ne s'agirait pas d'une cause grave justifiant la révocation, d'autant qu'à ce stade, l'expertise démontrerait que le syndicat des copropriétaires n'aurait pas de créance à son encontre, dont elle pourrait demander la compensation.
Au regard de ces éléments, qui mettent en avant l'éventualité d'un impact des résultats de l'expertise sur le présent litige, expertise commune aux deux parties, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la clôture sera révoquée et les débats réouverts dans les conditions précisées au dispositif.
Dans ce cadre, il appartiendra par ailleurs à la SA Thop Thermique de l'Ouest parisien de produire un extrait K-bis à jour.
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des articles 378 et suivants du code de procédure civile que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il s'agit d'une simple mesure d'administration judiciaire et il est de principe qu'hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état peut surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice lorsqu'une procédure pendante devant une autre juridiction ou un événement est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige dont le tribunal est saisi.
En l'espèce, la partie défenderesse sollicite un sursis à statuer dans l'attente des conclusions d'un rapport d'expertise.
Au regard de l'état d'avancement de l'expertise et de la nécessité pour la partie demanderesse de produire un extrait K-bis à jour, le renvoi à la mise en état apparaît suffisant à ce stade.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 7 décembre 2023 et la réouverture des débats ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
RENVOI l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 10 juillet 2025, 13h40 pour : production d'un extrait K-bis à jour par la SA Thop Thermique de l'Ouest parisien ;information du juge de la mise en état sur l'état d'avancement de l'expertise judiciaire ordonnée le 28 mai 2020 ; RAPPELLE que :
1/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUD