Service des référés, 10 avril 2025 — 25/51818
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]
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N° RG 25/51818 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HXY
N° : 5
Assignation du : 07 et 10 Mars 2025
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[1] 3 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 avril 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic la société Jean Charpentier Sopagi C/O la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI [Adresse 14] [Localité 17]
représenté par Maître Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS - #E1811
DEFENDEURS
L’association du Bien-être Social, pour signification sur son lieu d’exploitation sis [Adresse 3] Chez M. [Z] [O] [W] [Adresse 13] [Localité 18]
représentée par Maître Lionel MIMOUN, avocat au barreau de PARIS - #C1450
Monsieur [C] [H], pour signification à son lieu de travail sis Centre Dentaire République Parmentier, [Adresse 15] [Adresse 2] [Localité 17]
non constituée
Madame [U] [Z] [Adresse 2] [Localité 17]
représentée par Maître Stéphanie AMAR, avocat au barreau de PARIS - #E1934
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9]) est propriétaire d’un local dépendant de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Adresse 19] [Localité 1].
Par acte du 26 juin 2019, le syndicat a donné à bail commercial ce local à la société Palatine, représentée par son gérant en exercice, Monsieur [O] [Z].
Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal de Commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Palatine, désignant pour mandataire la SELAS M.J.S. Partners en la personne de Me [R] [M].
Par jugement du 22 mai 2024, le même tribunal a converti cette procédure en liquidation judiciaire, le mandataire ayant alors été désigné liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2025, le liquidateur a fait connaître à la société Palatine son intention de ne pas poursuivre le bail commercial concernant les locaux sis [Adresse 6], entraînant la résiliation a effet immédiat dudit bail.
Le syndicat des copropriétaires se plaint que les locaux ont continué à être occupé au-delà de cette date par l’association Association du bien-être social, qui se revendique titulaire d’un bail commercial.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 11] à [Localité 21], autorisé par ordonnance du 4 mars 2025 à assigner en référé à heure indiqué, a, par acte d’huissier des 7 et 10 mars 2025, assigné l’association Association du bien-être social, Monsieur [C] [H], Madame [U] [Z] et Monsieur [J] [E] à comparaitre le 20 mars 2025 devant le juge des référés afin de demander notamment :
- L’expulsion de l’association Association du bien-être social, Monsieur [C] [H], Madame [U] [Z] et Monsieur [J] [E] et de tout occupant de leur chef ; - La condamnation solidaire de l’association Association du bien-être social, Monsieur [C] [H], Madame [U] [Z] et Monsieur [J] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation journalière de 156 euros à compter du 19 février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux - La condamnation solidaire de l’association Association du bien-être social, Monsieur [C] [H], Madame [U] [Z] et Monsieur [J] [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’assignation ayant été délivrée à Monsieur [J] [E] par procès-verbal de perquisition sur tentative de signification, le juge des référés n’est pas saisi des demandes dirigées à son encontre.
L’affaire a été plaidée le 20 mars 2025.
Lors de l’audience, le demandeur informe la juridiction de ce qu’il se désiste de l’instance et de son action à l’égard de Mme [U] [Z] et Monsieur [C] [H], qui justifient être salariés de l’association Association du bien-être social. Il soutient oralement les termes de son assignation pour le surplus.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, l’association Association du bien-être social demande au juge des référés de déclarer irrecevable les demandes formulées contre elle et à titre reconventionnel de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et du [Adresse 11] à [Adresse 19] ([Adresse 16]) à cesser le trouble manifestement illicite que constituerait la mise hors service du compteur d’eau et d’électricité ainsi que le changement des serrures du local, sous astreinte de 400€ par jour de retard à compter de la décision à interveni