4ème chambre 2ème section, 10 avril 2025 — 24/07273

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] Copies certifiées conformes pour : Me DE [Localité 9] LIPSKIND #C17Me FILMONT #C1677M. [O](LS)+ 1 copie dossier délivrées le :

4ème chambre 2ème section

N° RG 24/07273 N° Portalis 352J-W-B7I-C4UPH

N° MINUTE :

Assignations des 6 et 29 mai 2024

INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 10 avril 2025 DEMANDERESSE

S.C. ESTELLE BREEDING [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0017

DÉFENDERESSES

S.A.S. HELMETT ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Me Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1677, et par Me Laetitia MINCI, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant

S.C.E.A. SAINT PAER EQUICENTRE [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1677, et par Me Laetitia MINCI, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant Décision du 10 avril 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 24/07273 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UPH

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'assignation en responsabilité délivrée le 29 mai 2024 à la requête de la société SC ESTELLE BREEDING à la SCEA SAINT PAER EQUICENTRE et à la SAS HELMETT ASSURANCES ;

Vu l’ordonnance de clôture prise le 23 janvier 2025 ; Vu les conclusions aux fins de révocation d’ordonnance de clôture adressées par voie électronique le 7 mars 2025 par la SCEA SAINT PAER EQUICENTRE et la SAS HELMETT ASSURANCES ;

Vu le message adressé le 24 mars 2025 aux termes duquel la société SC ESTELLE BREEDING a indiqué ne pas s'opposer à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

SUR CE,

L’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile modifié par décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 édicte : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».

Les parties s'accordent à considérer que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Pour que l’instruction de l’affaire puisse être menée à son terme, la révocation de l’ordonnance de clôture sera ordonnée, ainsi que la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état, la partie demanderesse devant avoir communiqué ses écritures dans les termes et délai mentionné au dispositif de la présente décision.

Dans le temps du renvoi à la la mise en état, il est fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, ce dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état statuant conformément à la loi, par ordonnance contradictoire : REVOQUONS l’ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2025 ;

ORDONNONS la réouverture des débats ;

ORDONNONS le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état ;

FAISONS dans ce cadre injonction aux parties de rencontrer, pour un rendez-vous d'information sur la médiation, monsieur [O] [K], [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 12]. : 06 82 85 22 83, [Courriel 10] ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur qu’elles choisiraient, les parties devant dans ce cas communiquer au juge de la mise en état le nom du médiateur choisi qui tiendra la juridiction informée des suites de la rencontre ;

DONNONS MISSION sans défraiement au médiateur ci-dessus désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation, de préférence en présentiel aux fins de garantir la confidentialité, à défaut par téléphone ou visioconférence, les parties assistées de leurs conseils ;

DISONS que les parties devront prendre contact avec le médiateur dans un délai maximal d’un mois à compter de la présente injonction ;

DISONS qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;

RAPELLONS que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal ne soit dessaisi ;

DISONS que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

RAPPELONS que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligence justifiant une radiation du dossier ou pouvant constituer un des critères de l’équité lors de l'appréciation par le jug