PS ctx technique, 9 avril 2025 — 19/03409
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par [11] à Maître [L] le :
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PS ctx technique
N° RG 19/03409 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO64D
N° MINUTE :
Requête du :
26 Décembre 2018
JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDERESSE
Madame [B] [N] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparante et assistée de Maître Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
[9] SERVICE AT-INVALIDITÉ [Adresse 14] [Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame RICHARD, Assesseur Monsieur [V], Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 09 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/03409 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO64D
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [N], née le 10 septembre 1961, exerçant la profession d’employée commerciale, a été victime d’un accident de trajet le 29 novembre 2017.
Le certificat médical initial du 29 novembre 2017 constate un « traumatisme crânien sans perte de connaissance, plaie frontale, rupture du tendon quadricipital du genou gauche et droit + entorse rachis cervical ». Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 30 septembre 2018. Par décision du 30 novembre 2018, la [4] ([7]) de Seine et Marne a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% pour « absence de séquelle indemnisable d’un traumatisme crânien, d’une plaie de la face, de gonalgies, d’une entorse du rachis cervical. Absence de rupture quadricipitale. » Par courrier adressé le 06 décembre 2018 et réceptionné au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 12 décembre 2018, Madame [B] [N], a contesté la décision de la [4] ([7]) de Seine et Marne du 30 novembre 2018 fixant à 0% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation du 30 septembre 2018, au motif qu’elle avait conservé des séquelles en lien avec l’accident du 29 novembre 2017. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 septembre 2023. Madame [B] [N] a comparu et a maintenu son recours contre la décision de la [9] du 30 novembre 2018 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 0% et ne reconnaissant pas de séquelles consécutives à l’accident de trajet du 29 novembre 2017. Elle explique qu’elle a conservé des lésions en lien avec cet accident. Elle a sollicité une expertise médicale clinique afin de réévaluer le taux d’[10]. La [9] a également comparu à l’audience et sollicite la confirmation de sa décision du 30 novembre 2018 mais ne s’oppose pas à l’expertise médicale. Par jugement en date du 31 octobre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise judiciaire sur pièces qu'il a confiée au docteur [T] [V].
Le 17 janvier 2024, l'expert a transmis son rapport au greffe du tribunal. Il conclut que le taux de Madame [B] [N] en relation avec l'accident du travail du 29 novembre 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 30 septembre 20188, au vu du barème indicatif d'invalidité (accident du travail) est de 8%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 29 janvier 2025.
Madame [B] [N] a comparu assistée de son conseil. Celui-ci a déposé des conclusions au terme desquelles il sollicite l'homologation du rapport d'expertise. La [9], qui a sollicité une demande de dispense de comparution, renvoie au courrier qu'elle avait transmis le 25 juin 2024 au greffe du tribunal auquel était annexé un argumentaire du docteur [K], son médecin-conseil. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, Madame [B] [