PCP JCP requêtes, 8 avril 2025 — 24/08733

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes N° RG 24/08733 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54KK

N° MINUTE : 2025/2

JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025

DEMANDEUR Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 4] [Adresse 3] - ALLEMAGNE - comparant,

DÉFENDEUR Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 février 2025

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 08 avril 2025 PCP JCP requêtes - N° RG 24/08733 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54KK

Aux termes d’une requête reçue le 24 avril 2024, Monsieur [M] [P] a fait convoquer Monsieur [D] [I] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 610 € en principal. - 1280 € à titre de dommages et intérêts soient 10 % du loyer mensuel hors charges pour chaque mois de retard. -60 € au titre du déplacement pour la tentative de conciliation.

Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé que Monsieur [M] [P] a pris en location le 17 décembre 2021 avec fin le 17 décembre 2022 un logement situé [Adresse 2] ; que l’état des lieux de sortie est conforme à celui d’entrée ; qu’en vain il n’a pu récupérer 610 € dus au titre du dépôt de garantie ainsi que les pénalités de retard.

Par décision en date du 28 juin 2024 la caducité de la requête a été prononcée.

Monsieur [M] [P] a présenté une demande d’inscription de l’affaire laquelle a été acceptée et appelée à l’audience du 18 février 2025.

Régulièrement convoqué et cité , Monsieur [D] [I] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 de ce même code précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant du au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé : ...c ) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;

d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté , malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure… ».

En l’espèce il y a lieu de relever que l’état des lieux d’entrée ne présente pas de différences avec l’état des lieux de sortie et qu’ainsi , Monsieur [M] [P] apparaît être pleinement fondé en sa demande principale.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [I] à payer à, Monsieur [M] [P] la somme de 610 € en principal.

En revanche, en l’absence de décompte précis et non contestable, la demande au titre des pénalités doit être rejetée ainsi que celle tendant à obtenir paiement d’une somme de 60 € pour déplacement.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Monsieur [D] [I] .

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, par défaut et en dernier ressort.

Condamne Monsieur [D] [I] à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 610 € en principal au titre de restitution du dépôt de garantie.

Déboute Monsieur [M] [P] de toutes ses autres demandes.

Condamne Monsieur [D] [I] aux entiers dépens.

Ainsi fait et jugé, le 8 avril 2025.

Le greffier, le juge,