4ème chambre 2ème section, 10 avril 2025 — 24/04134

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expédition exécutoire pour : Me GHOZLAN #C1513+ 1 copie dossier délivrée le :

4ème chambre 2ème section

N° RG 24/04134 N° Portalis 352J-W-B7I-C3WET

N° MINUTE :

Assignation du : 25 mars 2024

JUGEMENT rendu le 10 avril 2025 DEMANDERESSE

Société ISO SET SA Elisant domicile chez Me Sacha GHOZLAN [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Sacha GHOZLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1513

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [F] [L] [Adresse 1] [Localité 4]

défaillant

Décision du 10 avril 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 24/04134 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WET

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Juge, statuant à juge unique,

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 13 février 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 10 avril 2025.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société ISO SET SA a, suivant acte du 5 mars 2024, fait délivrer assignation en paiement à monsieur [T] [F] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de l'assignation ainsi délivrée, ici expressément visées, la société ISO SET SA demande au tribunal judiciaire de Paris de condamner monsieur [T] [F] [L] à lui payer une somme en principal de 17.680 euros outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024 en l'absence de comparution du défendeur cité suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande en paiement formée par la société ISO SET SA

En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1353 « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En application de l'article 9 du code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce la société ISO SET SA justifie par la production de la convention (non datée) signée par elle-même et monsieur [T] [F] [L] de ce qu'elle a conclu avec ce dernier un contrat de formation professionnel, spécialité « Etude et développement ».

L'article 6 du contrat stipule que le prix de la formation s'élève à 17.680 euros net et propose trois modalités de règlements à savoir soit un paiement comptant, soit un paiement au terme de la formation, soit une dispense exceptionnelle totale ou partielle en cas de recrutement par une entreprise partenaire.

Les dispositions contractuelles prévoient également un paiement intégral du prix de la formation sauf cas de force majeure qui ouvre le droit à un paiement au prorata temporis de la durée de formation effectivement suivie.

L'article 7 octroie par ailleurs la faculté à chacun des cocontractants de mettre un terme anticipé par lettre recommandée avec avis de réception en cas, lorsque la résiliation est à l'origine de la société ISO SET SA, de manquement caractérisé de l'étudiant à ses obligations de suivi pédagogique dont l'obligation d'assiduité (sanction des absences injustifiées pendant une durée supérieure à 48 heures ou réitérées plus de trois fois, des retard répétés plus de trois fois).

En l'espèce monsieur [T] [F] [L] a fait le choix de la troisième option, c'est-à-dire un règlement du prix de la formation par dispense totale ou partielle en cas de recrutement par une entreprise partenaire.

La société ISO SET SA, qui justifie par la communication de fiches de présence, de comptes-rendus de travaux avoir dispensé la formation objet du contrat à monsieur [T] [F] [L] tant que celui-ci s'est montré assidu.

La société ISO SET SA expose également sans être contredite en l'absence de comparution de monsieur [T] [F] [L], que celui-ci ne s'est plus présenté aux cours à compter du mois de juin 2021.

Ce faisant monsieur [T] [F] [L] a méconnu l'obligation d'assiduité lui incombant en application de l'article 7 du contrat de formation conclu et qui constitue un motif conventionnel de résiliation. Monsieur [T] [F] [