PRPC JIVAT, 10 avril 2025 — 23/00467
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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PRPC JIVAT
N° RG 23/00467 N° Portalis 352J-W-B7G-CYNH3
N° MINUTE :
Assignations du : 14 Décembre 2022 03 Janvier 2023
JUGEMENT rendu le 10 Avril 2025 DEMANDERESSE
Madame [D] [U] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0580 et Me Louise AUBRET-LEBAS, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1], [Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire Olivier NOËL, Vice-Président
assistés de Véronique BABUT, Greffier, Décision du 10 Avril 2025 PRPC JIVAT N° RG 23/00467 N° Portalis 352J-W-B7G-CYNH3
DÉBATS
A l’audience du 20 février 2025, tenue en audience publique devant Madame Emmanuelle GENDRE et Monsieur Maurice RICHARD, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [U], née le [Date naissance 3] 1990, se trouvait au concert dans la salle du Bataclan le 13 novembre 2015, avec son compagnon, M. [N] [I]. Se trouvant dans les premiers rangs de la salle près de la scène lors de l’attaque terroriste, elle s’est réfugiée avec son compagnon dans un local en coulisses où tous deux sont restés pendant trois heures avec une vingtaine de personnes avant d’être libérés par les forces de l’ordre. Elle décrit l’attente dans ce lieu, alors qu’elle entendait les terroristes qui tentaient d’ouvrir la porte et les agonies des blessés dans la salle. Elle ajoute qu’à sa sortie, elle a vu les corps sans vie, a marché dans le sang inondant les lieux, sentant l’odeur du sang et de la poudre.
Elle fait état des conséquences traumatiques de l’attentat et ajoute s’être depuis séparée de son compagnon.
Le statut de victime d'acte de terrorisme a été reconnu à Mme [D] [U] par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions.
Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [T] dont les conclusions en date du 10 octobre 2020 sont les suivantes : - Arrêt total des activités professionnelles imputable : aucun. Cependant la décision de travailler à 4/5ème de temps du 1er novembre 2016 au 1er janvier 2018 puis du 1er juillet 2018 au 28 février 2019 et de nouveau depuis le 1er juin 2019 est en rapport avec le trouble psychotraumatique et des troubles neuropsychologiques associés, imputable jusqu’à la date de la consolidation ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel : . 75% du 13 novembre 2015 au 16 novembre 2015 ; . 50% du 17 novembre 2015 au 31 octobre 2016 ; . 33% du 1er novembre 2016 au 1er janvier 2018 ; . 25% du 2 janvier 2018 au 28 septembre 2020 ; - Souffrances endurées : 5/7 - L’angoisse de mort imminente a existé et pour répondre à notre mission, nous indiquons que le préjudice d’angoisse de mort imminente est considéré comme majeur - Consolidation : 28 septembre 2020 - Déficit fonctionnel permanent : 10% ; - Préjudice d’agrément concernant les activités de loisirs et de culture dans des lieux clos devenus difficiles ou impossibles ; - Préjudice sexuel : il n’est pas établi ; - Incidence professionnelle : la modalité d’exercice professionnel à quatre cinquièmes de temps est, nous l’avons vu, imputable jusqu’à la date de consolidation médico-légale. Au-delà, il apparaît que l’état psychique imputable et pris en compte au titre des séquelles permanentes ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle à temps plein, nous proposons de considérer que cette disposition n’est donc pas définitive, peut être envisagée sur une période de trois ans ; - Soins après consolidation : 5 séances de psychothérapie de type EMDR.
A la suite de l’échec des discussions amiables, par actes délivrés les 14 décembre 2022 et 3 janvier 2023, Mme [D] [U] a fait assigner le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après FGTI) et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) des HAUTS DE SEINE devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, auxquelles