Charges de copropriété, 10 avril 2025 — 23/10426
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le: à Me HERVÉ
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Charges de copropriété
N° RG 23/10426 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NG3
N° MINUTE :
Assignation du : 09 Août 2023
JUGEMENT rendu le 10 Avril 2025 DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. LEPINAY MALET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Maître Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0235
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Y] [Adresse 3] [Localité 6]
défaillant
Décision du 10 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 23/10426 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NG3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] est propriétaire des lots de copropriété n°21 d'un immeuble situé au [Adresse 2]. Par commandement de payer du 21 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. [Y] de payer des charges de copropriété impayées. Par exploit d'huissier signifié le 9 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] a fait assigner M. [Y] en paiement d'arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris. Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de : - condamner M. [Y] au paiement de la somme de 16.625,86 euros, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, en ce compris les frais de recouvrement; - condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts ; - ordonner la capitalisation des intérêts; - condamner M. [Y] au paiement des entiers dépens ; - condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; - rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit. Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), M. [Y] n'a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 avril 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 28 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur la demande principale en paiement Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot » ainsi qu' « aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière