PS ctx protection soc 3, 9 avril 2025 — 25/01468

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en MS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 25/01468 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RI6

N° MINUTE :

Requête du :

07 Avril 2025

ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE rendue le 09 Avril 2025 DEMANDERESSE

[9] [Adresse 4] [Localité 5]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

SOCIETE [8] [Adresse 2] [Localité 6]

Venant aux droits de la S.A.R.L. [15] [12] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Maître Yann BOUGENAUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate assistée de Marie LEFEVRE, Greffière

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE Par requête reçue le 17 mars 2025, la [11] a sollicité la rectification du jugement rendu le 29 janvier 2025 par le service du contentieux social du Tribunal judiciaire de PARIS dans un litige l’opposant à la société [14] [P] [12]. Il expose que le jugement, a commis une erreur matérielle sur la dénomination de la caisse, dans son dispositif à la page 6. En application de l’article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ». Par courrier en date du 17 mars 2025, le greffe a sollicité les éventuelles observations des parties sur cette demande en fixant un délai butoir au 31 mars 2025. Aucune partie n’a formulé d’observations dans ce délai. Ainsi en l’absence d’observations contraires des parties, la lecture de l’exposé du litige comme de la motivation de la décision permettant de considérer qu’il s’agit d’une pure erreur matérielle, il convient de faire droit à la demande de rectification et de remplacer dans le dispositif la dénomination de la caisse. En application des dispositions du 3° du II de l’article R. 93 du code de procédure pénale, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS : Le président, statuant hors audience, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

REMPLACE en page 6 du jugement rendu le 29 janvier 2025 dans l’affaire n° RG 22/01022 la mention suivantes : « déclare inopposable à la société [7] venant aux droits de la société [14] [P] [12] la décision de la [10] [Localité 13] de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 21 octobre 2021 par Madame [V] [H]» PAR : « déclare inopposable à la société [7] venant aux droits de la société [14] [P] [12] la décision de la [10] la Somme de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 21 octobre 2021 par Madame [V] [H] ».

DIT que les autres termes du jugement demeurent inchangés ;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;

LAISSE les dépens relatifs à la requête en rectification d’erreur matérielle à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à [Localité 13] le 09 Avril 2025.

La Greffière La Présidente

N° RG 25/01468 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RI6

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [9]

Défendeur : S.A.S. [8]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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