Charges de copropriété, 10 avril 2025 — 24/08763

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le: à Me GARÇON

Charges de copropriété

N° RG 24/08763 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IBD

N° MINUTE :

Assignation du : 10 Avril 2024

JUGEMENT rendu le 10 Avril 2025 DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exerice, la S.A. CABINET LOISELET PERE FILS ET F DAIGREMONT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8]

représenté par Maître Valérie GARÇON de la SCP W2G, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB22

DÉFENDERESSE

S.C.I. LES TERNES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7]

défaillante

Décision du 10 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 24/08763 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IBD

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente, statuant en juge unique

assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI Les [Adresse 11] est propriétaire de l'ensemble du lot 7, correspondant au 958/10000 tantième d'un immeuble situé au [Adresse 5].

Par acte d'huissier remis à étude en date du 16 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a adressé à la SCI Les Ternes une sommation de payer des charges de copropriété impayées à hauteur de 11.772,39 euros.

Par exploit d'huissier signifié le 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 5] a fait assigner la SCI Les Ternes en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 27 novembre 2024.

Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :

- condamner la SCI Les Ternes au paiement de la somme de 17.356,65 euros, avec intérêts de droit à compter de la sommation ; - condamner la SCI Les Ternes au paiement de la somme de 676,76 euros, au titre des frais nécessaires de recouvrement ; - condamner la SCI Les Ternes au paiement de la somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts ; - condamner la SCI Les Ternes au paiement des entiers dépens ; - condamner la SCI Les Ternes au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.

Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SCI Les Ternes n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 novembre 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 28 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces c