JEX, 10 avril 2025 — 25/02361

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/02361 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6DCL MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 10/04/2025 à Me MILON Copie certifiée conforme délivrée le 10/04/2025 à Me GIRAUD Copie aux parties délivrée le 10/04/2025

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Président GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [P] [J] veuve [N] née le 17 Octobre 1961 à [Localité 3] (ISRAËL), demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2025002595 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

non comparante représentée par Maître Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La société [W] [Localité 4] PRADO, dont le siège social est situé à [Adresse 5], prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège,

représentée par Maître Olivier GIRAUD substitué par Maître Sandrine GOMEZ, avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [B] [N] et Madame [P] [M] ont conclu un bail le 20 septembre 2011 avec la société [W] pour un logement sis [Adresse 1], contre un loyer de 1004,12 euros outre 60 euros au titre d’un parking.

La société [W] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 août 2020.

Sur sa demande, et par ordonnance du 17 mars 2022, le Tribunal Judiciaire de Marseille a : - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 31 octobre 2020 et que le bail se trouvait résilié , - condamné Monsieur [B] [N] et Madame [P] [M] à payer à la société [W] la somme de 321,71 euros au titre des loyers et charges arrêtées au 24 janvier 2022 avec intérêts légaux à compter de la signification de la décision, - ordonné le sursis à exécution de la décision, - accordé à Monsieur [V] [N] et Madame [P] [M] la faculté de régler leur dette en 2 mensualités de 160,85 euros, - condamné Monsieur [V] [N] et Madame [P] [M] à payer à la Société [W] la somme de 1 449,06 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail.

Cette décision a été signifiée le 25 mars 2022.

Selon acte d’huissier en date du 5 septembre 2022, la société [W] a fait signifier à Madame [P] [M] un commandement de quitter les lieux.

Par un courrier du 25 janvier 2024, Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône a accordé l’assistance de la force publique à compter du 8 avril 2024.

Par requête en date du 12 juillet 2024, Madame [P] [M] a demandé à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 4] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.

Par décision du 5 août 2024, le juge de l’exécution a accordé des délais de 9 mois pour quitter les lieux.

Par requête en date du 3 mars 2025, Madame [P] [M] a demandé à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 4] en vue de l’octroi de nouveaux délais pour quitter les lieux.

Elle a expliqué qu’elle était à jour de ses loyers et qu’elle avait déposé une demande au titre du Droit au logement acceptée le 21 novembre 2024, élément nouveau qui justifiait de solliciter de nouveaux délais. La société [W] s’est opposée à la demande, expliquant que la demanderesse se trouve régulièrement en situation d’impayés pour des montants importants, que ses revenus ne lui permettent pas de régler un loyer si important. Elle ajoute que la locataire ne jouit pas paisiblement des lieux en raison de l’agressivité de sa fille à l’égard du personnel de la résidence.

Elle sollicite la condamnation de Madame [J] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à j