0P3 P.Prox.Référés, 13 février 2025 — 24/07347

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025 Président : Madame FATY, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 13 Février 2025

GROSSE : Le 10 avril 2025 à Me GUILLET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 10 avril 2025 à M. [V] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/07347 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XYS

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ADOMA dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [L] [V] né le 31 Décembre 1985 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4] comparant en personne

Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 novembre 2024, la SA ADOMA a assigné Monsieur [L] [V] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :

• constater la résiliation du contrat de résidence en application de la clause résolutoire contenue au contrat;

• ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [V] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 8], au besoin avec le concours de la [Localité 5] Publique;

• condamner Monsieur [V] à lui payer :

-la somme provisionnelle de 2532,56 euros au titre des échéances impayées arrêtées au 14 novembre 2024 avec intérêts au taux légal ; -une somme égale au montant de la dernière redevance au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à libération complète des lieux;

-la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

A l'audience, la SA ADOMA a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s'élève à la somme de 3068,89 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 7 février 2025 dont elle sollicite le paiement.

Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, la SA ADOMA a sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation.

Monsieur [V], cité en l'Etude de la SELARL GU2V, Commissaires de Justice, a comparu à l’audience.

Il n'a pas contesté le montant de sa dette et a indiqué avoir effectué un paiement de 500,00 euros le 12 février 2025.

Il a sollicité des délais de paiement en offrant la somme de 100,00 euros en sus de la redevance pour apurer sa dette.

Par une note en délibéré, la SA ADOMA ne confirme pas le versement par Monsieur [V] de la somme de 500,00 euros le 12 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande:

Aux termes de l'article L632-1 du code de la construction et de l'habitation, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée à la diligence de l'Huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département.

Aux termes de l'article L632-3 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux logements foyers ni au logement faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution.

Il convient de constater que le logement litigieux relève de la catégorie des logements foyers au sens de l'article L633-1 du code de la construction et de l'habitation pour lesquels le code de la construction et de l'habitation dispense le bailleur de dénoncer l'assignation en expulsion auprès des services de la Préfecture.

L'action de la SA ADOMA est donc recevable.

Sur le fond :

Par une convention spécifique, encadrée par les articles L633-1 à L 633-4-1 du code de la construction et de l'habitation, signée le 16 juin 2023, la SA ADOMA a co