GNAL SEC SOC : URSSAF, 10 avril 2025 — 24/01222
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/01362 du 10 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01222 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VOH
AFFAIRE : DEMANDEUR
Organisme [11] [Adresse 9] [Localité 4]
représenté par madame [B] [F], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [12] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Anthony MARTINEZ, membre de la SELARL ANTHONY MARTINEZ, avocats au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Xavier VALLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann BUILLES Jacques Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE Le 17 janvier 2024, le directeur de l'[Adresse 10] (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné à l’encontre de la SARL [12] une contrainte aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2.183 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour les mois de février et juin 2020. Cette contrainte a été signifiée le 25 janvier 2024 par huissier de justice. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 05 mars 2024, la SARL [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2025. L’[11], par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion. Au soutien de ses prétentions, l’[11] fait essentiellement valoir qu’une opposition à contrainte adressée à l’organisme et non au tribunal est irrecevable. La SARL [12], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Déclarer son opposition à contrainte recevable ;Constater que la mise en demeure du 13 décembre 2022 ayant servi de base à la contrainte du 17 janvier 2024 n’est pas produite ;Constater que les règlements sollicités dans le cadre de la contrainte du 17 janvier 2024 ont été réalisés antérieurement à la contrainte ; En conséquence,
Annuler la contrainte du 17 janvier 2024 signifiée le 25 janvier 2024 ;Condamner l’URSSAF [8] à payer à la société [12] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’URSSAF [8] aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, la SARL [12] soutient que les réclamations adressées à l’organisme ainsi qu’à l’huissier de justice valent opposition. Elle affirme n’avoir jamais été destinataire de la mise en demeure du 13 décembre 2022, à laquelle la contrainte du 17 janvier 2024 fait référence. Elle ajoute avoir réglé les sommes réclamées par l’URSSAF [8] avant la délivrance de la contrainte. A ce titre, elle sollicite l’annulation de la contrainte et par conséquent la restitution des sommes versées suite à la saisie attribution. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur l’irrecevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabili