0P3 P.Prox.Référés, 13 février 2025 — 24/05505
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025 Président : Madame FATY, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 13 Février 2025
GROSSE : Le 10 avril 2025 à Me CHEROUATI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 10 avril 2025 à Me PEREIRA Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/05505 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 2]
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O] né le 21 Mars 1980 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Guillaume CHEROUATI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [L] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Margaux PEREIRA, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-001585 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Par acte de Commissaire de Justice en date du 1er août 2024, Monsieur [Z] [O] a assigné Monsieur [J] [L] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion de Monsieur [L] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 7], au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier;
• condamner Monsieur [L] à lui payer :
-la somme provisionnelle de 4015,02 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer; -une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à libération complète des lieux avec intérêts de droit;
• ordonner à Monsieur [L] de cesser les troubles manifestement illicites dont il est responsable;
• ordonner à Monsieur [L] de remettre en état la terrasse, notamment en nettoyant l'urine de chien et en débarrassant la terrasse de ses encombrants sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir;
• juger que Monsieur [O] pourra conserver le dépôt de garantie;
• juger que le Commissaire de Justice pourra dresser un inventaire des meubles éventuellement présents et sera autorisé à vendre aux enchères les meubles abandonnés par le locataire;
• condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 960,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Monsieur [L], cité en l'[4] et BUSUTTIL, Commissaires de Justice, n'a pas comparu à l’audience, mais s'est fait représenter par un avocat.
A l'audience, les parties indiquent être parvenues à un accord.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que "à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience".
Monsieur [O] produit la dénonciation de l'assignation à la Préfecture en date du 1er août 2024, soit six semaines au moins avant l'audience en date du 3 octobre 2024.
L'action de Monsieur [O] est donc déclarée recevable.
Sur l'accord entre les parties:
Les articles 1565 et 1567 du Code de Procédure Civile précisent que la partie la plus diligente ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative ou d’une transaction, peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent.
L’homologation d’un accord suppose toutefois un acte écrit signé des p