GNAL SEC SOC : URSSAF, 10 avril 2025 — 20/01247

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/01358 du 10 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 20/01247 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XPYR

AFFAIRE : DEMANDEUR

Organisme [12] [Adresse 10] [Localité 4]

représenté par madame [G] [F], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE

Association [7] [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Numéro de recours: N° RG 20/01248 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XPYW

DEMANDERESSE

Association [7] [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Organisme [12] [Adresse 10] [Localité 4]

représenté par madame [G] [F], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : SECRET Yoann BUILLES Jacques Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L'[Adresse 11] (ci-après l'URSSAF PACA) a procédé à un contrôle sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires à l’encontre de l’association [7] pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Par une lettre d’observations du 25 octobre 2018, l’URSSAF [9] a informé l’association [7] des irrégularités constatées et des redressements envisagés sur 28 points pour un montant total de 174 130 €.

Par courrier du 06 décembre 2018, l’association [7] a contesté les chefs de redressement retenus à son encontre.

Par courrier du 14 décembre 2018, les inspecteurs chargés de ce contrôle ont répondu aux contestations de l’association [7] et ont ramené le redressement d’un montant initial de 174 130 € à 168 584 €, assorti des majorations pour absence de mise en conformité d’un montant de 1 274 €.

Par une mise en demeure n°64512520 du 05 mars 2019, reçue le 07 mars 2019, l’URSSAF [9] a enjoint l’association [7] de lui payer la somme de 186 450 € se décomposant comme suit 168 584 € au titre des cotisations dues, 1 273 € au titre des majorations de redressement et 16 546 € de majorations de retard.

Par courrier du 30 avril 2019, l’association [7] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation à l’encontre du chef de redressement n°18 « erreur matérielle de report ou de totalisation ».

Par décision explicite en date du 25 septembre 2019, notifiée le 24 octobre 2019, la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté la contestation de l’association [7].

Le 09 mars 2020, le directeur de l’URSSAF PACA a décerné une contrainte à l’encontre de l’association [7] pour un montant de 186 450 €, signifiée le 11 mars 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 mai 2020, l’association [7] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judicaire de Marseille.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/01247.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 mai 2020, l’association [7] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF.

Cette seconde affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/01248.

Ces deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience utile du 06 février 2025.

Par voie de conclusions déposées par son avocat, l’association [7], représentée par son conseil soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de : - La déclarer recevable en ses demandes ; - Ordonner l’annulation de la contrainte signifiée le 11 mars 2020 ; - Faire droit à sa demande au titre de la nullité du chef de redressement n°18 de la lettre d’observations conférant dès lors un caractère erroné à la mise en demeure et à la contrainte subséquentes ; - Annuler le chef de redressement numéroté 18 et portant sur un montant de 36 471, 00 € au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale ; - Annuler les majorations initiales et complémentaires de retard y afférentes ; - A défaut : o Faire droit à sa demande en contestation du montant du chef de redressement n°18, montant nécessairement erroné puisque ne prenant pas en compte la situation spécifique des salariés multi-employeurs, o Annuler le chef de redressement numéroté 18 et portant sur un montant de 36 471, 00 € au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, o Annuler les majorations initiales et complémentaires de retard y afférentes ; En tout état de cause, condamner l’URSSAF [9] au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’au