0P3 P.Prox.Référés, 13 février 2025 — 24/06255
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025 Président : Madame FATY, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 13 Février 2025
GROSSE : Le 10 avril 2025 à Me GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 10 avril 2025 à Me NOIROT-FERNANDEZ Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06255 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ROZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [E] demeurant [Adresse 5] représentée par Me Stéphanie NOIROT-FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-014933 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 septembre 2024, la SA ERILIA a assigné Madame [J] [E] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion de Madame [E] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 4] et d'un emplacement de stationnement, au besoin avec le concours de la [Localité 2] Publique ;
• ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [E] ;
• condamner Madame [E] à lui payer :
-la somme provisionnelle de 1747,59 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; -une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à libération complète des lieux;
-la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Madame [E], citée en l’Etude de la SCP PLAISANT et BUSUTTIL, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience, mais s’est faite représenter par un avocat laquelle entend voir constater l’accord de Madame [E] aux fins de paiement des loyers résiduels de juillet et août 2024 pour un montant de 647,27 euros et pour lesquels elle sollicite les plus larges délais de paiement pour s’en acquitter et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle indique ensuite qu’il y a une contestation sérieuse concernant le paiement de la régularisation de charges 2022 pour un montant de 998,74 euros qui ne relève pas de la compétence du Juge des référés.
Elle demande que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
A l'audience, la SA ERILIA a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s'élève à la somme de 1636,32 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 février 2025 dont elle sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, la SA ERILIA a sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que "à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience".
L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et