0P3 P.Prox.Référés, 13 février 2025 — 24/07544
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025 Président : Madame FATY, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 13 Février 2025
GROSSE : Le 10 aril 2025 à Me DE VALON Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 10 avril 2025 à Mme [S] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/07544 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 2]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [L] [S] demeurant [Adresse 1] comparante en personne
Monsieur [U] [I] demeurant [Adresse 1] non comparant
Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 novembre 2024, la SA SOGIMA a assigné Monsieur [U] [I] et Madame [L] [S] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [I] et de Madame [S] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 6], au besoin avec le concours de la [Localité 5] Publique et d'un serrurier;
• condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [S] à lui payer :
-la somme provisionnelle de 4477,60 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer; -une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu'à libération complète des lieux;
-la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l'audience, la SA SOGIMA a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s'élève à la somme de 5444,13 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 février 2025 dont elle sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, la SA SOGIMA a sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation.
Monsieur [I], cité en l'[4] et JULLIAN, Commissaires de Justice, n'a pas comparu à l’audience, ni ne s'est fait représenter.
Madame [S], citée en l'Etude de la SCP CHAMPION et JULLIAN, Commissaires de Justice, a comparu à l'audience.
Elle n'a pas contesté le montant de la dette locative et a indiqué avoir repris le paiement du loyer courant avant l'audience.
Elle a sollicité des délais de paiement en offrant la somme de 150,00 euros en sus du loyer courant pour apurer la dette et a également sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire.
La SA SOGIMA ne s'est pas opposée à ces demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que "à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience".
L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assign