GNAL SEC SOC : URSSAF, 10 avril 2025 — 22/01443
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/01359 du 10 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01443 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2CA5
AFFAIRE : DEMANDEUR
Organisme [14] [Adresse 12] [Localité 4]
représenté par madame [E] [M], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Société [7] [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 3]
représentée par Me Christine SIHARATH, membre du cabinet SIHARATH AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann BUILLES Jacques Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre d’observations du 29 octobre 2014, l’[Adresse 13] (ci-après [14]) a opéré un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par la société [9] sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 à l’issue duquel elle a sollicité un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 35 814 € selon les chefs de redressement suivants :
Réduction FILLON – calcul erroné : 713 € ;Assujettissement des revenus au titre de la location gérance – loueur salarié : 9.519 € ;Bon d’achats et cadeaux en nature - assujettissement : 8.335 € ;Forfait social – ruptures conventionnelles : 1.060 € ;Frais professionnels non justifiés – 14.669 € ; Retraite supplémentaire – non-respect du caractère collectif : 705 € ;Versement transport – majoration de l’assiette pour les entreprises affiliées à une caisse de congés payés– 562 € ; FNAL – Employeurs affiliés à une caisse de congés payés : 225 €. Dans le cadre de la période contradictoire et par courrier du 1er décembre 2014, la société a fait valoir ses observations sur les chefs de redressement n°1, 3, 5 et 6 et l’inspecteur a, par courrier du 9 janvier 2015, annulé le chef de redressement n°3 et ramené le montant total du redressement à la somme de 27.483 €.
Le 22 janvier 2015, l’URSSAF [11] a notifié à la société [9] une mise en demeure de payer la somme de 30 862 € en ce compris 3 382 € de majorations de retard.
Par courrier du 13 avril 2015, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [11] afin de contester les chefs de redressement n°2, 5 et 6.
Par suite de la décision implicite de rejet de ladite commission, la société [9] a saisi, par requête expédiée le 2 juillet 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 2 novembre 2015, la commission de recours amiable de l’URSSAF [11] a partiellement fait droit à la demande de la société [9] et a ramené le chef de redressement n°2 à un montant de 8.287 €. La société [9] n’a formé aucun recours à l’encontre de cette décision.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par jugement du 23 janvier 2020, ladite juridiction a prononcé la caducité de l’instance et cette décision a été signifiée à la société [9] par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2020.
Le 12 mai 2022, le directeur de l’URSSAF [11] a émis, sur le fondement de la mise en demeure du 22 janvier 2015, une contrainte à l’encontre de la société [9], référencée sous le numéro 60901155, pour un montant de 29 630 euros et signifiée par acte de commissaire de justice le 17 mai 2022.
Par requête expédiée le 25 mai 2022, la société [9] a formé opposition à ladite contrainte devant la juridiction de céans.
L’affaire a été appelée et retenue une première fois à l’audience du 8 juillet 2024.
En demande, l’URSSAF [11], aux termes de ses écritures déposées par un inspecteur juridique habilité, a demandé au tribunal de bien vouloir :
In limine litis :
- Débouter de son recours la société [9] ; - Déclarer le recours irrecevable pour autorité de la chose jugée ;
A titre subsidiaire :
- Débouter de son recours la société [9] ; - Constater la régularité de la contrainte n°60901155 du 12 mai 2022 ; - Dire et juger que l’action civile en recouvrement n’est pas prescrite pour les années 2012 et 2013 objets du contrôle ; - Valider la contrainte n°60901155 du 12 mai 2022 pour un montant de 29 630 € dont 26 248 € de cotisations et 3 382 € de majorations de retard ; - Condamner la société [9] à payer la somme de 29 630 € ; - Mettre à la charge de la société [9] les frais de signification de contrainte de 72,29 € ; - Condamner la société [9] à payer à l’URSSAF [11] la somme