0P3 P.Prox.Référés, 13 février 2025 — 24/07215

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025 Président : Madame FATY, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 13 Février 2025

GROSSE : Le 10 avril 2025 à Me FABIAN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 10 avril 2025 à Mme [B] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/07215 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5W6S

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ERILIA dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [C] [S] épouse [B] née le 05 Octobre 1975 demeurant [Adresse 1] comparante en personne

Monsieur [A] [B] né le 13 Juillet 1972 demeurant [Adresse 1] non comparant

Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 novembre 2024, la SA ERILIA a assigné Monsieur [A] [B] et Madame [C] [B] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :

• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;

• ordonner l’expulsion de Monsieur et de Madame [B] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 4], au besoin avec le concours de la [Localité 3] Publique et d'un serrurier;

• condamner solidairement Monsieur et Madame [B] à lui payer :

-la somme provisionnelle de 5297,39 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 novembre 2024 avec intérêts au taux légal; -une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu'à libération complète des lieux;

-la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

A l'audience, la SA ERILIA a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s'élève à la somme de 4651,97 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 février 2025 dont elle sollicite le paiement.

Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, la SA ERILIA a sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation.

Monsieur [B], cité en la personne de son épouse, n'a pas comparu à l’audience, ni ne s'est fait représenter.

Madame [B], citée à sa personne, a comparu à l'audience.

Elle n'a pas contesté le montant de la dette locative, a indiqué avoir repris le paiement du loyer courant et a sollicité des délais de paiement en offrant la somme de 150,00 euros en sus du loyer courant pour apurer sa dette.

Elle a également sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande:

L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que "à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience".

L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de préventio