0P3 P.Prox.Référés, 13 février 2025 — 24/07402

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025 Président : Madame FATY, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 13 Février 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 10 avril 2025 à Me GAUCHON à Me JACQUIER Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/07402 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YC7

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.C.I. [Z] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Charlotte GAUCHON, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [H] [B] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Charlotte GAUCHON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Mathieu JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE

La SCI [Z] a été constituée par Madame [H] [B] et Monsieur [J] [D] durant leur vie conjugale.

La SCI [Z] a fait l'acquisition de plusieurs biens immobiliers financés par deux crédits souscrits auprès de la Caisse d'Epargne les 20 septembre 2006 et 26 février 2008 et pour lesquels Monsieur [D] et Madame [B] se sont portés cautions personnelles et solidaires.

Monsieur [D] et Madame [B] ont divorcé par jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 10 septembre 2012 mais n'ont pas procédé à la dissolution de la SCI créée entre eux.

Le 16 août 2023, la SCI [Z] a vendu un appartement sur la commune de BARJOLS moyennant un prix de 82.000,00 euros.

La SCI [Z] et Madame [B] indiquent que l'appartement sis sur la commune de VAL et donné en location a été saccagé par le locataire et que des travaux importants de réparation ont dû être budgétés par la SCI.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 juin 2024, la SCI [Z] et Madame [H] [B] ont assigné la SA Caisse d'Epargne devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :

-ordonner le report du paiement des échéances du prêt dans un délai de deux ans à compter de la décision à intervenir tant au profit de la SCI [Z] qu'au profit des cautions;

-ordonner le report du paiement des échéances impayées dans un délai de deux ans à compter de la décision à intervenir tant au profit de la SCI [Z] qu'au profit des cautions;

-ordonner que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal.

La SA Caisse d'Epargne, citée en l'Etude de Maître [E] [G], Commissaire de Justice, n'a pas comparu à l’audience, mais s'est faite représenter par un avocat lequel sollicite le rejet des demandes formulées au profit de Monsieur [D] et le débouté des demandes de la SCI [Z] et de Madame [B].

Subsidiairement, si des délais de grâce étaient accordés, il demande que Monsieur [D] ne bénéficie pas de ces délais et que les cotisations d'assurance ne soient pas suspendues.

Dans tous les cas, il sollicite la condamnation solidaire de la SCI [Z] et de Madame [B] au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur les demandes présentées pour le compte de Monsieur [D]:

Monsieur [D] n'est pas partie à la procédure.

En application de l'adage, nul ne plaide par procureur, la SCI [Z] et Madame [B] ne sauraient dès lors présenter des demandes pour le compte de Monsieur [D].

Sur le report du paiement des échéances du prêt:

En application de l'article L.314-20 du code de la consommation : : « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les m