0P3 P.Prox.Référés, 13 février 2025 — 24/07279
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025 Président : Madame FATY, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 13 Février 2025
GROSSE : Le 10 avril 2025 à Mme [G] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 10 avril 2025 à Me TCHIDOUDOUKA Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/07279 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XKI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3] [Localité 4] PROVENCE METROPOLE dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Madame [C] [G] munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [F] [N] [W] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Mamboma-franco TCHIDOUDOUKA, avocat au barreau de MARSEILLE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 novembre 2024, l’Office Public de l’HABITAT MARSEILLE PROVENCE a assigné Madame [F] [N] [W] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [N] [W] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 5] ;
• condamner Madame [N] [W] à lui payer :
-la somme provisionnelle de 1367,78 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 novembre 2024 ; -une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu'à libération complète des lieux;
-la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l'audience, l’Office Public de l’HABITAT [Localité 4] PROVENCE a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s'élève à la somme de 639,25 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 février 2025 dont il sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, l’Office Public de l’HABITAT [Localité 4] PROVENCE a sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation.
Madame [N] [W], citée en l’Etude de la SAS PROVJURIS, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience, mais s’est faite représenter par un avocat laquelle a sollicité un délai de 12 mois pour apurer la dette et la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’Office Public de l’HABITAT [Localité 4] PROVENCE ne s’est pas opposé à ces demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que "à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience".
L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.
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