GNAL SEC SOC : URSSAF, 10 avril 2025 — 23/02042
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/01360 du 10 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02042 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RAV
AFFAIRE : DEMANDERESSE
S.A.S. [13] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Frédéric AKNIN, membre de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
c/ DEFENDEUR
Organisme [18] [Adresse 16] [Localité 4]
représenté par madame [M] [L], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann BUILLES Jacques Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2022, la SAS [13] a sollicité de l’[Adresse 17] ([18]) le remboursement de cotisations et contributions indûment payées pour les années 2019 et 2020 en raison d’une anomalie dans la prise en compte des heures supplémentaires mensualisées.
Par décision du 29 mars 2023, la commission de recours amiable de l’URSSAF [11] a explicitement validé la notification de refus de remboursement en date du 19 juillet 2022.
Par requête expédiée le 01er juin 2023, la SAS [13] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 février 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la SAS [13] demande au tribunal de :
annuler la décision de la commission de recours amiable du 29 mars 2023 et celle rendue par l’URSSAF [11] le 19 juillet 2022 ; condamner l’URSSAF [11] à lui rembourser les contributions trop versées en 2019 et 2020 dont le montant s’élève à : 1 959 120 € pour l’établissement situé à [Localité 6] 182 € pour l’établissement situé à Parisjuger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date du versement indu ; condamner l’URSSAF [11] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile. Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l’URSSAF [11] conclut au rejet de l’ensemble de ces demandes et sollicite la confirmation des décisions rendues le 19 juillet 2022 et le 23 mars 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [13] soutient s’être aperçue qu’une erreur de paramétrage du logiciel de paie avait eu pour effet de la priver partiellement du bénéfice des exonérations salariales et patronales afférentes aux heures supplémentaires et à la réduction générale des cotisations patronales.
Elle précise que l’erreur de paramétrage portait sur l’horaire collectif de travail, la durée collective enregistrée étant de 35 heures alors que les salariés de la société sont soumis à une convention individuelle de forfait en heures fixant la durée du travail à 38 heures 30 intégrant de façon forfaitaire 3 heures 30 supplémentaires hebdomadaires.
Il n’est pas contesté qu’une anomalie de la sorte peut avoir des impacts sur la détermination de :
la réduction salariale des heures supplémentairesla réduction générale des cotisationsla déduction forfaitaire des cotisations patronalesla réduction du taux de la cotisation allocations familialesla réduction du taux de la cotisation patronale maladie En défense, l’URSSAF soutient qu’en réalité, la société a souhaité régulariser – non pas une erreur de paramétrage du logiciel paie – mais un problème de conformité des contrats de travail avec la convention collective des bureaux d’études techniques (dites [15]) sans qu’aucune pièce ne vienne démontrer que des heures supplémentaires aient été effectuées.
Elle considère qu’au titre des années 2018 et 2019 (période objet de la demande de remboursement) [en réalité 2019 et 2020], les bulletins de paie étaient conformes aux contrats de travail qui ont été présentés lors du contrôle effectué au cours de l’année 2021 sur la période du 01er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et transmis dans le cadre du présent recours de sorte qu’aucune heure supplémentaire n’a été déclarée et n’est éligible à une réduction sociale.
Elle estime en somme que les contrats de travail prévoient un forfait annuel en jours (modalité 3 de la [8]) alors que les bulletins de paie rectifiés font état d’un forfait en heures réalisées (modalité 2 de la [8]).
Il ressort eff