0P3 P.Prox.Référés, 13 février 2025 — 24/07861

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025 Président : Madame FATY, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 13 Février 2025

GROSSE : Le 10 avril 2025 à Me BABIN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 10 avril 2025 à Me WERNET Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/07861 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52QW

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [P] né le 09 Octobre 1965 à [Localité 7] demeurant Chez la Société NEXITY [Localité 4] [Adresse 6] représenté par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [R] [O] épouse [P] née le 30 Mai 1961 à [Localité 3] demeurant Chez la Société NEXITY [Localité 4] [Adresse 6] représentée par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [H] [D] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 13 décembre 2024, Monsieur [N] [P] et Madame [R] [P] ont assigné Madame [H] [D] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :

• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;

• ordonner l’expulsion immédiate de Madame [D] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 5], au besoin avec le concours de la [Localité 2] Publique et d’un serrurier ;

• condamner Madame [D] à leur payer :

-la somme provisionnelle de 4935,15 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; -une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à libération complète des lieux;

-la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

Madame [D], citée en l’Etude de la SCP PESSAH, RAMPIN et CLEMENT, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience, mais s’est faite représenter par un avocat laquelle a sollicité les plus larges délais pour apurer la dette sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Elle s’est opposée à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou sa réduction à de plus justes proportions.

A l'audience, Monsieur et Madame [P] ont maintenu leurs demandes tout en produisant un décompte actualisé de leur créance qui s'élève à la somme de 5854,97 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 février 2025 dont ils sollicitent le paiement.

Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans leur assignation, Monsieur et Madame [P] ont a sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation.

Ils s’opposent aux demandes en délais de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande:

L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que "à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience".

Monsieur et Madame [P] produisent la dénonciation de l'assignation à la Préfecture en date du 16 décembre 2024, soit six semaines au moins avant l'audience en date du 13 février 2025.

L'action de Monsieur et Madame [P] est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail:

Par acte sous seing privé en date du 9 décembre 2015, Monsieur et Madame [P] ont consenti un bail d’habitation à Madame [D] pour un logement situé à [Adresse 5], dans lequel est insérée