Procédure accélérée fond, 10 avril 2025 — 25/00076

Réouverture des débats Cour de cassation — Procédure accélérée fond

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

10 AVRIL 2025

N° RG 25/00076 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUKT Code NAC : 72I

DEMANDEUR :

Le syndicat coopératif du [Adresse 11] situé [Adresse 8] représenté par son Président Syndic assisté de l’Union des Syndicats des Grandes Terres (USGT) dont le siège est situé [Adresse 7] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparant, représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEURS :

1/ Monsieur [D] [A] [L] né le 07 Mai 1991 à [Localité 10] (VENEZUELA), demeurant [Adresse 3],

Non comparant, ni représenté.

2/ Madame [C] [B] née le 30 Décembre 1992 à [Localité 4] (93), demeurant [Adresse 3],

Non comparante, ni représentée.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 10 FÉVRIER 2025

Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [A] [L] et Mme [C] [B] sont propriétaires des lots n°127 et 276 de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6].

Faisant grief à M. [A] [L] et Mme [B] de ne pas régler leurs charges de copropriété, le syndicat coopératif du [Adresse 11] leur a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 octobre 2024 d'avoir à s'acquitter desdites charges.

En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat coopératif du [Adresse 11], situé [Adresse 9] à [Localité 5] (ci-après le syndicat coopératif), représenté par son président syndic assisté de l’Union des Syndicats des Grandes Terres, a par actes de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024 remis à étude, fait assigner M. [A] [L] et Mme [B] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - condamner solidairement M. [A] et Mme [B] au paiement de la somme de 7.018,28 euros selon décompte arrêté au 10 octobre 2024, au titre des charges de copropriété impayées sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2024, - condamner solidairement M. [A] et Mme [B] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner solidairement M. [A] et Mme [B] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [A] et Mme [B] aux entiers dépens, - rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

A l’audience du 10 février 2025, le syndicat coopératif, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. Il a indiqué que la mise en demeure était conforme aux exigences légales.

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l'audience. M. [A] [L] et Mme [B], régulièrement assignés par actes remis à l’étude du commissaire de justice le 26 décembre 2024, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la réouverture des débats

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire dispose qu’en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.

Selon l’article 839, alinéa 1, du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l