TPX VER JCP REFERES, 9 avril 2025 — 24/00191

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX VER JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 6]

N° RG 24/00191 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPLM

ORDONNANCE DE REFERE

Du : 09 Avril 2025

S.A. IRP INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE

C/

[J] [C], [M] [H] [C]

Expédition exécutoire délivrée le à Me MORRON

Expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [C] Mme [C]

Minute n° : /2025

ORDONNANCE DE REFERE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 09 Avril 2025 ;

Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,

Après débats à l’audience du 09 Avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. IRP INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES,

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [C] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 7]

comparant

Madame [M] [H] [C] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 7]

non comparante

Après débats à l'audience publique des référés du 03 Mars 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 aux horaires d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 5 mars 2019, la société d’[Adresse 13] a donné en location à Monsieur [J] [C] et Madame [M] [H] [C] un appartement situé [Adresse 3] au [Localité 12] et un parking.

Suivant acte du 17 juillet 2024, la bailleresse a fait adresser à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par exploit du 2 octobre 2024, elle les a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin de: voir déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique,ordonner la séquestration du mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls des locataires,condamner solidairement les défendeurs au payement d'un montant de 2 997,74euros à titre de provision sur l'arriéré de loyers et charges arrêté au 9 septembre 2024,les condamner solidairement au versement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges majorés de 10 % jusqu'à la reprise effective des lieux,les condamner solidairement au payement de la somme de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier. Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 3 octobre 2024.

La CCAPEX des Yvelines a été saisie de la présente affaire par lettre recommandée du 15 juillet 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 4 725,49 € arrêtée au mois de février inclus et ne s’oppose pas à des délais de paiement.

Monsieur [C] sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 € par mois, précisant qu’il est en CDI avec un salaire fixe de 1 700 € outre les commissions.

Madame [C], régulièrement assignée à sa personne physique, n’est cependant ni présente ni représentée.

La décision est mise en délibéré pour être rendue le 9 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un défendeur ne comparait pas, le juge statue néanmoins sur le fond de l’affaire et ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la résiliation du bail

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Par exploit du 17 juillet 2024, la bailleresse a fait commandement d'avoir à payer la somme de 3233,30 euros en principal.

Ce commandement délivré aux locataires reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 susvisé, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement, ce qui n’a pas été fait.

Les loyers n’ont pas été réglés dans les délais.

Cependant, selon l'article 24-V de la loi, le juge peut, mêm