TPX VER JCP REFERES, 9 avril 2025 — 25/00010

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX VER JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 7]

N° RG 25/00010 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYAB

ORDONNANCE DE REFERE

Du : 09 Avril 2025

Société TOIT ET JOIE

C/

[P] [B], [V] [E]

Expédition exécutoire délivrée le à Me PROMPSAUD

Expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [B] Mr [E]

Minute n° : /2025

ORDONNANCE DE REFERE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 09 Avril 2025 ;

Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,

Après débats à l’audience du 09 Avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société TOIT ET JOIE [Adresse 9] [Localité 6]

représentée par Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEURS :

Madame [P] [B] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 8]

comparante

Monsieur [V] [E] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 8]

comparant

Après débats à l'audience publique des référés du 03 Mars 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 aux horaires d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 8 septembre 2021, la société d’[Adresse 10] a donné en location à Monsieur [V] [E] et Madame [P] [B] un appartement situé [Adresse 3].

Le compte étant débiteur, suivant acte du 26 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.

Par exploit du 15 janvier 2025, la société d’HLM TOIT ET JOIE les a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin : de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail,l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique,l'autorisation de séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,la condamnation solidaire au payement d'un montant de 5 348,92 euros à titre de provision sur l'arriéré de loyers et charges arrêté au mois de décembre inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,la condamnation solidaire au versement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, outre indexation jusqu'à la reprise effective des lieux,la condamnation au payement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer. A l'appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.

Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 17 janvier 2025.

La CCAPEX des Yvelines a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 5 juillet 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 5 467,78 € incluant le mois de janvier et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement du fait que les locataires ont repris le paiement régulier de leurs loyers.

Les défendeurs indiquent qu’ils veulent régler la dette et quitter le logement.

La décision est mise en délibéré pour être rendue le 9 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la résiliation du bail

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Par exploit du 26 juin 2024, la bailleresse a fait commandement d'avoir à payer la somme de 4 568,37 euros en principal.

Ce commandement délivré aux locataires reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 susvisé, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois et le juge n'a pas été saisi par les locataires aux fins d'obtenir des délais de payement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement sur 3 ans maximum lorsque celui-ci est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et lors