Quatrième Chambre, 10 avril 2025 — 22/06776
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 10 AVRIL 2025
N° RG 22/06776 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q74A Code NAC : 63A
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Le CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE L’EUROPE, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°392 015 186 [Adresse 9] [Localité 8]
représentée par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La CPAM DES YVELINES, [Adresse 10] [Localité 6]
défaillante
Copie exécutoire à Me Danielle ABITAN-BESSIS, Me Richard NAHMANY, Me Banna NDAO Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Philippe RAOULT
MACSF ASSURANCES Société Médicale d’Assurances et de Défense Professionnelles enregistrés sous le N° siren : 775 665 631 [Adresse 12] [Localité 11]
représentée par Maître Angélique WENGER de la SCP CABINET WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Monsieur [Y] [I], demeurant Hôpital de la [Localité 13] Simon Groupe hospitalier DIACONESSES né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 16] [Adresse 2] Groupe Hospitalier Diaconesses [Localité 13] [Localité 15] [Localité 5]
représenté par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Stéphanie BARRE-HOUDART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 02 Décembre 2022 reçu au greffe le 27 Décembre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 30 Janvier 2025, après le rapport de Monsieur Bridier, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge En présence de Monsieur [P] [H], candidat à l’intégration directe
GREFFIER : Madame GAVACHE En présence de Madame [V], greffière stagiaire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [L] s’est blessé à la main droite le 11 avril 2018 en rangeant du carrelage. Il s’est présenté au service des urgences du centre hospitalier privé de l’Europe où il a été pris en charge par le docteur [Y] [I], médecin urgentiste, qui a suturé la plaie et prescrit des soins locaux devant être réalisés par une infirmière. Dix jours après la suture, l’infirmière en charge de procéder à l’ablation des fils a recommandé à Monsieur [L] une visite de contrôle. Le 24 avril 2018, une échographie a finalement mis en évidence la présence d’un reste de carrelage sous la peau, justifiant un nouvel avis orthopédique et une intervention pour extraire les corps étrangers. Monsieur [L] s’est rendu au service Urgences Mains Val de Seine pour l’extraction des corps étrangers et il a subi le 25 avril 2018 une intervention chirurgicale au cours de laquelle a été découverte une coupure de la bandelette médiane. Monsieur [L] a alors saisi son assureur protection juridique, la MATMUT, à la demande duquel le docteur [M] a déposé un rapport d’expertise le 19 novembre 2018, précisant que son état de santé n’était pas stabilisé, les soins de rééducation étant toujours en cours. Il concluait à un manquement dans la prise en charge initiale du patient au centre hospitalier privé de l’Europe La MATMUT a pris contact avec la MACSF assureur de Monsieur [I], qui lui a indiqué que sa garantie n’était pas mobilisable, le docteur [I] n’étant assuré qu’en qualité de praticien hospitalier sans secteur libéral et non en qualité de professionnel libéral exerçant en établissement de santé privé.
Monsieur [L] a assigné en référé le Docteur [Y] [I], son assureur, la MACSF et le centre hospitalier privé de l’Europe aux fins d'expertise. Par ordonnance du 22 janvier 2021, rectifiée le 19 février 2021, le juge des référés a désigné le docteur [R] en qualité d’expert et mis hors de cause le centre hospitalier privé de l’Europe. Par arrêt du 18 novembre 2021, la cour d’appel de [Localité 17] a confirmé l’ordonnance dont appel sauf en ses dispositions mettant le centre hospitalier hors de cause, et dit que les opérations d’expertise devaient être réalisée en sa présence.
Le docteur [R] a déposé son rapport le 26 mars 2022.
Monsieur [L] a alors assigné au fond en ouverture de rapport, par exploits d'huissier du 12 décembre 2022, le docteur [I], son assureur, la MACSF, le CHP de l'Europe et la CPAM des Yvelines.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2023, Monsieur [C] [L] demande au tribunal, au visa des articles L.1642-2 et L.1142-1 du code de la santé publique, de : -Débouter le docteur [I] de sa demande de nullité du rapport du docteur [R] qui sera entériné en ses conclusions, -Dire que la responsabilité du docteur [I] est engagée pour ne lui avoir pas apporté des soins diligents, -Dire que les garanties de la MAC