TPX VER JCP FOND, 8 avril 2025 — 24/00580

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 5]

☎ [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00580 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLZM

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT

Du : 08 Avril 2025

DEMANDEUR(S) :

Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - [Localité 10] HABITAT

DEFENDEUR(S) :

[J] [X], [R] [P]

Expédition exécutoire délivrée le à Me Edith COGNY Expédition copie certifiée conforme délivrée le à M. [J] [X] à Mme [R] [P]

Minute : /2025

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 08 Avril 2025 ;

Sous la Présidence de Sylvaine CARBONNEL, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;

Après débats à l'audience du 03 février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - [Localité 10] HABITAT [Adresse 9] [Localité 4]

Représentée par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Elisabeth GOELEN, avocat au barreau de VERSAILLES

ET

DEFENDEUR(:

M. [J] [X] [Adresse 8] [Localité 6]

Non comparant, ni représenté

Mme [R] [P] [Adresse 8] [Localité 6]

Non comparante, ni représentée

À l'audience du 03 février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public. FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte sous seing privé, en date du 5 février 2018, la société [Localité 10] HABITAT a donné en location à Monsieur [J] [X] et à Madame [R] [P] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 7].

Les défendeurs ont quitté les lieux le 18 aout 2022.

Un solde locatif demeurant impayé, la société [Localité 10] HABITAT a fait assigner par acte du 18 juillet 2024 Monsieur [X] et Madame [P] pour les voir condamner solidairement à lui payer :

- la somme de 2503,03 € au titre du solde locatif net arrêté au 18 aout 2022, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 25 novembre 2022. - la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile Elle demande également au Tribunal de condamner solidairement les défendeurs aux dépens incluant notamment le coût de la sommation de payer du 25 novembre 2022 et de rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.

A l'audience du 3 février 2025, la société [Localité 10] HABITAT était représentée par son avocat, qui soutenait oralement ses écritures.

Assignés selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile en l’étude du commissaire de justice, leur domicile étant certain (noms sur la boite aux lettres), ni Monsieur [X], ni Madame [P] ne comparaissaient.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :

Le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande... b) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements, mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’état, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure »

Il résulte des débats que Monsieur [X] et Madame [P] ont pris à bail le logement sis [Adresse 2] à [Localité 7] appartenant à la société [Localité 10] HABITAT le 5 février 2018 ; qu'un état des lieux contradictoire a été dressé le 6 mars 2018 mentionnant un logement en bon état général.

Monsieur [X] et Madame [P] ont par la suite donné congé à leur bailleur par lettre en date du 18 juillet 2022 pour le 18 aout 2022.

Un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 18 aout 2022.

Un solde de loyer restant dû pour les mois de juillet et aout 2022, ainsi que des réparations locatives, la société [Localité 10] HABIAT leur a fait sommation par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022 d'avoir à payer la somme de 2503,03 € en principal.

Cette sommation est restée vaine.

Par ailleurs, le Conciliateur saisi a du établir un constat de carence le 7 mai 2024.

Sur les sommes