TPX VER JCP REFERES, 9 avril 2025 — 24/00192
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 3]
N° RG 24/00192 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPLN
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 09 Avril 2025
S.A. IRP INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
C/
[J] [G] [S]
Expédition exécutoire délivrée le à
Expédition certifiée conforme délivrée le à
Minute n° : /2025
ORDONNANCE DE REFERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 09 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 09 Avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. IRP INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [J] [G] [S] [Adresse 6] [Adresse 8], [Localité 4]
comparante
Après débats à l'audience publique des référés du 03 Mars 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 aux horaires d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 27 avril 2023, la société SOCAL, aux droits de laquelle est intervenue la société d’HLM IRP, a donné en location à Madame [B] [S] un appartement situé [Adresse 7].
Suivant acte du 9 juillet 2024, la bailleresse a fait adresser à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit du 2 octobre 2024, elle l’a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin de: voir déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique,ordonner la séquestration du mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de la locataire,condamner la défenderesse au payement d'un montant de 1 630,84 euros à titre de provision sur l'arriéré de loyers et charges arrêté au 31 août 2024,la condamner au versement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges majorés de 10 % jusqu'à la reprise effective des lieux,la condamner au payement de la somme de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer. Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 3 octobre 2024.
La CCAPEX des Yvelines a été saisie de la présente affaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle la demanderesse indique que la dette a été soldée et maintient uniquement ses demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [S], assistée de sa petite fille, ne fait pas d’observations.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dès lors que la demanderesse renonce à ses demandes principales, il ne sera statué que sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que la dette a été soldée par un virement de 1 479 € du 23 octobre 2024, donc postérieur à la délivrance de l’assignation ;
En conséquence, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la locataire, partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Compte tenu de la situation économique des parties telle que précisée dans le rapport social, il parait équitable de condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité de 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mis à disposition,
VU L’URGENCE,
CONSTATONS que la demanderesse renonce à ses demandes principales,
CONDAMNONS Madame [B] [S] à payer à la société IRP une somme de 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Madame [B] [S] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE