TPX VER JCP FOND, 8 avril 2025 — 24/00433

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 7]

☎ [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00433 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJUO

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT du 08 avril 2025

S.A. LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE

c/

[F] [G], [O] [G]

Expédition exécutoire délivrée le à Me Paul-Gabriel CHAUMANET

Expédition copie certifiée conforme délivrée le à M. [F] [G] à M. [O] [G] Minute : /202

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 08 Avril 2025 ;

Sous la Présidence de Sylvaine CARBONNEL, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;

Après débats à l'audience du 03 février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. [Adresse 12] [Adresse 3] [Localité 8]

Représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES

ET

DEFENDEUR:

M. [F] [G] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 9]

Non comparant, ni représenté

M. [O] [G] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 9]

Non comparant, ni représenté

À l'audience du 03 février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public. EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat en date du 26 avril 2017, la société LES RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [F] [G] et à Madame [L] [G], un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 5], à [Localité 9] contre le paiement d'un loyer de mensuel avec charges de 305,17 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, le bailleur a fait notifier à Monsieur et à Madame [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Celui-ci est resté infructueux.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, la société LES RESIDENCES a fait assigner les défendeurs aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

-constater l'acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence la résiliation du contrat de bail - subsidiairement prononcer la résiliation du bail en raison des impayés locatifs - ordonner, l'expulsion des lieux loués des défendeurs et de tous occupants de leur chef, et dire qu'il y sera procédé par tous moyens et notamment avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde-meuble qu'il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues conformément aux articles R 433-1 et suivants du code des Procédures civiles d'exécution du Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012. - dire et juger que les frais de gardiennage seront à la charge du locataire - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5724,25€ -condamner les défendeurs à lui payer, à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. - condamner les défendeurs à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner les défendeurs au paiement des entiers dépens

La procédure a été régulièrement dénoncée à Monsieur le Préfet des YVELINES par courriel du 1er aout 2024, soit 6 semaines au moins avant l'audience.

La CCAPEX a été informée de la situation et du dossier le 31 octobre 2023, au moins deux mois avant l'assignation.

A l'audience du 3 février 2025, la société LES RESIDENCES, représentée par son conseil, a actualisé la dette à la somme de 304,18€ au 25 janvier 2025, mois de décembre 2024 inclus et a indiqué maintenir ses demandes et qu'il n'existait pas de procédure de surendettement.

Assignés à personnes physiques, ni Monsieur [G] ni Madame [G] ne comparaissaient.

La préfecture ne nous a pas fait parvenir de rapport de situation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la résiliation du bail :

Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur et Madame [G], locataires d'un appartement sis [Adresse 5], à [Localité 9] suivant bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, étaient redevables d'un arriéré de loyers et de charges de 5455,80 € arrêté au mois de janvier 2024.

Le commandement qui leur a été signifié le 10 janvier 2024 a rappelé à Monsieur [