Procédure accélérée fond, 10 avril 2025 — 24/01682

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Procédure accélérée fond

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

10 AVRIL 2025

N° RG 24/01682 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRF5 Code NAC : 72I

DEMANDEURS :

1/ Le syndicat Principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] représenté par son syndic, la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 689 801 231 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

2/ Le [Adresse 15] [Adresse 11] 78150 LE CHESNAY représenté par son syndic, la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 689 801 231 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Non comparants, représentés par Maître Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 4], [Localité 6],

Non comparant, ni représenté.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 10 FÉVRIER 2025

Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

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EXPOSE DU LITIGE

M.[U] [J] est propriétaire des lots n°36028, 36043 au sein de la résidence [Localité 12], sise [Adresse 3]. M. [J] a été condamné à trois reprises pour non paiement des charges de copropriété : par jugement du 26 juin 2014 du tribunal d’instance de Versailles, par jugement du 19 octobre 2017 du tribunal d’instance de Versailles et par arrêt du 13 septembre 2022 de la cour d’appel de [Localité 16] au titre des charges impayées arretées au 2ème trimestre 2019 inclus.

Faisant grief à M. [J] de ne toujours pas payer ses charges de copropriété, le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10] et le syndicat secondaire des copropriétaires de la [Adresse 14], tous deux pris en la personne de leur syndic, la Société des Centres Commerciaux, lui ont fait signifier, par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2023 remis à étude, un commandement de payer les charges de copropriété pour un montant total de 27.662,70 euros, dont 231,53 euros de frais d’acte.

En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10] et le syndicat secondaire des copropriétaires de la [Adresse 14], tous deux pris en la personne de leur syndic, la Société des Centres Commerciaux, ont, par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024 remis à étude, fait assigner M. [J] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant, au visa des articles 10 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et de l’article 481-1 du code de procédure civile, de : - déclarer recevables et bien fondés leurs demandes, - condamner M. [J] à payer au syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la somme de 23.587,50 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 1er trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 7.791,70 euros à compter du commandement de payer du 21 mars 2023 et pour le surplus à compter de l’assignation, - condamner M. [J] à payer au [Adresse 15] [Adresse 13], pris en la personne de son syndic, la somme de 12.169,25 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 1er trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 19.639,47 euros à compter du commandement de payer du 21 mars 2023 et pour le surplus à compter de l’assignation,

- condamner M. [J] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner M. [J] à leur payer la somme de 3.500euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la signification du jugement et de l’éventuelle exécution, outre le droit de plaidoirie de 13 euros.

A l’audience du 10 février 2025, le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10] et le syndicat secondaire des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13], tous deux représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande. La question de la recevabilité du commandement de payer au regard des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, notamment s’agissant de l’exigence de distinguer les provisions exigées au titre de l’exercice en cours de l’arriéré de charges, a été soulevée d’office par le pré