TPX VER JCP FOND, 8 avril 2025 — 24/00514

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6]

☎ [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00514 joint au dossier RG 24/00429

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT du 08 avril 2025

Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - [Localité 9] HABITAT

C/

[O] [I] épouse [Y] [V] [L], [Y] [V] [L] [E] époux [O] [I]

Expédition exécutoire délivrée le à Me Edith

Minute : /2025

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 08 Avril 2025 ;

Sous la Présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;

Après débats à l'audience du 03 février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE

DEMANDEUR :

Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - [Localité 9] HABITAT [Adresse 8] [Localité 5]

Représenté par Me Edith COGNY, de la SCP BERTHAULT-COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Elisabeth GOELEN, avocat au barreau de VERSAILLES

ET

DEFENDEUR:

Mme [O] [I] épouse [Y] [V] [L] [Adresse 2] [Localité 7]

M. [Y] [V] [L] [E] [Adresse 2] [Localité 5]

Représentés l’un et l’autre par Me BOUYER Nicolas, Avocat au barreau de PONTOISE

À l'audience du 03 février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public.

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte sous seing privé, en date du 6 septembre 2016, la société [Localité 9] HABITAT a donné en location à Madame [O] [I] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 5].

Le montant du dépôt de garantie versé était de 385,23€.

Madame [I] a contracté mariage avec Monsieur [Y] [E] le 23 juillet 2022.

Les défendeurs ont donné congé par courrier du 11 mars 2024 et le logement a été restitué le 4 avril 2024.

Un solde locatif demeurant impayé, la société [Localité 9] HABITAT a fait assigner par acte du 30 juillet 2024 Monsieur et Madame [E] pour les voir condamner solidairement à lui payer :

- la somme de 6.230,70 € au titre du solde locatif net arrêté au 9 juillet 2024, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts de droit à compter de l’assignation. - la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile. Elle demande également au Tribunal de condamner solidairement les défendeurs aux dépens et de rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.

A l'audience du 3 février 2025, la société [Localité 9] HABITAT était représentée par son avocat, qui soutenait oralement ses écritures.

Monsieur et Madame [E] étaient représentés par leur avocat.

Ils manifestaient leur accord sur les sommes demandées, y compris les réparations locatives, mais sollicitaient l'octroi de délais de paiement.

Ils exposaient être tous deux fonctionnaires et avoir quatre enfants à charge et un revenu disponible faible.

Ils versaient aux débats le justificatif de leurs revenus et de leurs charges.

Ils proposaient d'apurer la dette locative en versant 100 € mensuels et le solde à la 24 -ème échéance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des procédures

La même affaire ayant fait l'objet d'un double placement, il y a lieu de joindre l'affaire portant le n° RG 00024/514 avec l'affaire portant le n° RG 00024/429.

Au fond

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : “Le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande... b) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement

d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements, mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’état, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure »

Il résulte des débats que Madame [I], épouse [E] par la suite, a pris à bail le logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] appartenant à la société [Localité 9] HABITAT le 6 septembre 2016 ; qu'un état des lieux contradictoire a été dressé le 30 septembre 2016.

Monsieur et Madame [E] ont par la suite donné congé à leur bailleur par lettre en date du 11 mars 2024.

Les lieux ont été restitués le 4 avril 2024 et un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé à cette date.

Le solde locatif s’élevait, selon décompte de fin de bail en date du 29 avril 2024, à la somm