TPX VER JCP REFERES, 9 avril 2025 — 25/00012
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 4]
N° RG 25/00012 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYH3
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 09 Avril 2025
Société TOIT ET JOIE
C/
[G] [Y]
Expédition exécutoire délivrée le à Me PROMPSAUD
Expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [Y]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE DE REFERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 09 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 09 Avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société TOIT ET JOIE [Adresse 8] [Localité 3]
représentée par Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Madame [G] [Y] [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 5]
comparante
Après débats à l'audience publique des référés du 03 Mars 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 aux horaires d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 28 octobre 1998, la société d’[Adresse 9] a donné en location à Madame [G] [Y] un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 10].
Le compte étant débiteur, suivant acte du 1er juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 15 janvier 2025, la société d’HLM TOIT ET JOIE l’a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin : de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail,l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique,l'autorisation de séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de la locataire,sa condamnation au payement d'un montant de 6 475,42 euros à titre de provision sur l'arriéré de loyers et charges arrêté au mois de décembre inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,sa condamnation au versement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, outre indexation jusqu'à la reprise effective des lieux,sa condamnation au payement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer. A l'appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 17 janvier 2025.
La CAF des Yvelines a été saisie par courrier avec accusé de réception signé le 13 août 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 3 919,97 € incluant le mois de janvier et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement conformément au plan de surendettement mis en place.
Madame [Y] ne fait pas d’observation particulière.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Par exploit du 1er juillet 2024, la bailleresse a fait commandement d'avoir à payer la somme de 4 037,17 euros en principal.
Ce commandement délivré à la locataire reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 susvisé, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
L’article 24-VI modifié par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 prévoit que par dérogation à la première phrase de l’alinéa V lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de r