Chambre des Référés, 10 avril 2025 — 24/01355

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 10 AVRIL 2025

N° RG 24/01355 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLXN Code NAC : 70B AFFAIRE : [D] [G], [X] [P] C/ [H] [F], INTER MUTUELLES ENTREPRISES

DEMANDEURS

Monsieur [D] [G], né le 15 mai 1973 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Claire Zeine, avocat au barreau du Val-d’Oise, vestiaire : 19

Madame [X] [P], née le 16 août 1973 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Claire Zeine, avocat au barreau du Val-d’Oise, vestiaire : 19

DEFENDEURS

Monsieur [H] [F], entrepreneur individuel exerçant sous le numéro SIREN 841 947 328, et dont le siège social est [Adresse 2] défaillant

S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous Ie numéro 493 147 011, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Philippe Raoult, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 172

Débats tenus à l'audience du 6 mars 2025

Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES : Monsieur [D] [G] et Madame [X] [P] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4] (Yvelines) pour lequel ils ont fait réaliser des travaux par Monsieur [H] [F], notamment la dépose et la pose d'un carrelage, la pose d'une cuisine équipée et la réfection de salles de bain. Invoquant l’existence de désordres sur l’ouvrage, Monsieur [D] [G] et Madame [X] [P] se sont rapprochés de leur assureur qui a diligenté des opérations d’expertise amiable.

Suivant actes de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, Monsieur [D] [G] et Madame [X] [P] ont fait assigner Monsieur [H] [F] et la société Inter Mutuelles Entreprises, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.

Lors de l’audience du 12 décembre 2024, l'affaire a été renvoyée aux fins de signification des conclusions au défendeur défaillant. La cause a été entendue le 6 mars 2025. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [D] [G] et Madame [X] [P] maintiennent leurs demandes et sollicitent le rejet de la demande tendant à la mise hors de cause de la société Inter Mutuelles Entreprises, faisant valoir que la déchéance du droit à garantie pour absence de déclaration de sinistre et l'absence d’application des garanties souscrites pour les dommages occasionnés par Monsieur [F] relèvent d'un débat au fond.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, signifiées le 24 février 2025 à Monsieur [H] [F], la société Inter Mutuelles Entreprises, sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité. Elle soutient en substance que Monsieur [F] n'a jamais déclaré de sinistre dans le délai prévu aux conditions générales d'assurance et que les travaux n'étaient pas couverts par le contrat, dès lors qu'ils correspondaient à des activités non déclarées.

Assigné à l’étude, Monsieur [H] [F] n'a pas constitué avocat, se présentant seul à l'audience.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

SUR CE,

Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, il apparaît, à la lecture du rapport d'expertise amiable que Monsieur [D]