TPX VER JCP FOND, 8 avril 2025 — 25/00045
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00045 - N° Portalis DB22-W-B7I-SX6Z
5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT du 08 avril 2025
DEMANDEUR :
Société OPH DE [Localité 10]
DEFENDEUR :
[E] [F], [A] [D] épouse [F]
Expédition exécutoire délivrée le à Me COGNY Edith Expédition copie certifiée conforme délivrée le M. [E] [F] Mme [A] [D] épouse [F] Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 08 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Sylvaine CARBONNEL, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l'audience du 03 février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
Société OPH DE [Localité 10] [Adresse 8] Versailles Habitat [Localité 4]
Représentée par Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Me Elisabeth GOELEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEURS :
M. [E] [F] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 7]
Non comparant, ni représenté
Mme [A] [D] épouse [F] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 7]
Non comparante, ni représentée
À l'audience du 03 février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public. FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé, en date du 31 janvier 2020, la société [Localité 10] HABITAT a donné en location à Monsieur [E] [F] et à Madame [A] [D] épouse [F], un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Le montant versé au titre du dépôt de garantie était de 578,71€.
Les défendeurs ont donné congé par lettre du 20 aout 2023, reçue par le bailleur le 21 aout 2023 et le logement a été restitué le 21 septembre 2023, sans que pourtant les défendeurs indiquent au bailleur leur nouvelle adresse.
Un solde locatif demeurant impayé, la société [Localité 10] HABITAT a fait assigner par acte du 26 juillet 2024 Monsieur et Madame [F] pour les voir condamner solidairement à lui payer :
- la somme de 7.084, 90€ au titre du solde locatif net arrêté au 14 juin 2024, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 7 aout 2023 - la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile Elle demande également au Tribunal de condamner solidairement les défendeurs aux dépens incluant notamment le coût du commandement de payer du 7 aout 2023 et de rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
A l'audience du 3 février 2025, la société [Localité 10] HABITAT était représentée par son avocat, qui soutenait oralement ses écritures.
Assignés selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice indiquant que les défendeurs avaient quitté les lieux depuis le 29 juillet 2023 et que ses recherches étaient demeurées vaines, ni Monsieur [F], ni Madame [F] ne comparaissaient.
La lettre RAR du 11 juin 2024 revenait au Commissaire de Justice avec la mention « destinataires inconnus ».
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : “Le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande... b) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ... d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement., des équipements, mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’état, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vise de construction, cas fortuit ou force majeure ».
Il résulte des débats que Monsieur et Madame [F] ont pris à bail le logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] appartenant à la société [Localité 10] HABITAT le 31 janvier 2021 ; qu'un état des lieux contradictoire a été dressé le 4 février 2020, mentionnant un logement en bon état général.
Monsieur et Madame [F] ont par la suite donné congé à leur bailleur par lettre en date du 20 aout 2023, reçue le 21 aout 2023. Le logement a été restitué le 21 sep