Troisième Chambre, 10 avril 2025 — 23/03315

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 10 AVRIL 2025

N° RG 23/03315 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKUJ Code NAC : 30B TLF

DEMANDERESSE :

La société AMAZIR, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro 841 252 851 dont le siège social est situé [Adresse 5] et prise en la personne de son Gérant, Monsieur [K] [W], domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDERESSE :

La société ECO MERE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 882 666 795 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat plaidant au barreau du VAL-DE-MARNE et par Maître Julie GOURION-RICHARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

. ACTE INITIAL du 26 Mai 2023 reçu au greffe le 12 Juin 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Février 2025, Monsieur JOLY, Président de la Chambre, a mis l’affaire en délibéré au 10 Avril 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur LE FRIANT, Vice-Président Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS

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EXPOSE DU LITIGE

Le 1er mars 2020, la S.A.S. ECO MERE a pris à bail auprès de la S.C.I. AMAZIR, par au moins un bail commercial, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8].

Par acte d'huissier de justice délivré le 26 mai 2023, la S.C.I. AMAZIR a fait assigner la S.A.S. ECO MERE devant la présente juridiction.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la S.C.I. AMAZIR demande au tribunal de :

- résilier les baux commerciaux conclus entre la société ECO MERE et la société AMAZIR, - ordonner l’expulsion de la société ECO MERE et de tous occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, - condamner la société ECO MERE à verser à la société AMAZIR la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société ECO MERE à verser à la société AMAZIR la somme de 55.844 euros au titre des indemnités d’occupation de la mezzanine, - condamner la société ECO MERE à verser à la société AMAZIR la somme de 801,65 euros au titre des remboursements de frais de commandement de payer, - condamner la société ECO MERE à verser à la société AMAZIR la somme de 17.767,60 euros au titre des charges, - condamner la société ECO MERE à verser à la société AMAZIR la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ECO MERE aux entiers dépens, comprenant notamment l’ensemble des frais d’huissier engendrés par les différents constats. Elle fait valoir que : - la S.A.S. ECO MERE occupe sans droit ni titre un bureau qui était affecté à la société CASSECO du fait d’un autre bail et une mezzanine de 75 m² outre 15 m² d’accès, - la S.A.S. ECO MERE occupe 112 m² sans aucun droit ni titre, - le représentant légal de la société ECO MERE et ses proches ne cessent d’importuner, d’intimider, de menacer, d’agresser les dirigeants et collaborateurs de la société AMAZIR, de la société LE PERRAY DEPANNAGE et les autres locataires, - des plaintes et des mains-courantes ont été déposées, - par jugement en date du 27 septembre 2023, Monsieur [J] a été reconnu coupable de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours sur la personne de Monsieur [W], dirigeant de la S.C.I. AMAZIR, et condamné à indemniser Monsieur [W], - les baux stipulent que le preneur s’engage à ne « rien faire qui puisse nuire à la tranquillité ou à la jouissance paisible des autres occupants de l’immeuble », - les baux stipulent que le preneur s’engage à « user des locaux suivant la destination prévue » et ont été consentis pour une activité de commerce de détail d’équipements pour l’automobile, - le locataire exerce en réalité une activité de « recycleur, démolisseur, récupérateur de véhicules » qui n’est pas conforme à l’activité qui avait été déclarée, qui ne correspond pas à l’activité officielle de la société, et qui n’a pas fait l’objet d’une autorisation, - le local loué ainsi que le terrain ne sont pas du tout adaptés à une telle activité (notamment dépollution), - l’activité de dépollution induit inévitablement l’entreposage de produits dangereux, ce qui est formellement proscrit par le bail signé sans autorisation expresse du bailleur, - suite à une demande formulée par huissier à la société ECO MERE de fournir une attestation d’assurance à jour, cette-dernière a adressé à l’huissier mandaté par le bailleur une attestation d’assuranc