TPX POI JCP REFERES, 10 avril 2025 — 24/00053
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 Avril 2025
N° RG 24/00053 - N° Portalis DB22-W-B7I-SK2Q
DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE 3F [Adresse 1] [Localité 4] représentée par SCP MENARD-WEILLER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Mme [W] [R] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 par Emilie FABRIS, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : SCP MENARD-WEILLER délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail écrit, la société [Adresse 6] a donné en location à madame [W] [R] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2].
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 12 juillet 2023, sommant la locataire de verser l’arriéré de loyer, outre les frais et débours.
Par acte du 5 août 2024, la société IMMOBILIERE 3 F SA d'HLM a fait assigner en référé madame [W] [R] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant notamment à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire aux fins de voir notamment constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire ; d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de madame [W] [R] et autres occupants le cas échéant; de condamner madame [W] [R] au paiement des arriérés de loyers, ainsi qu’une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A l'audience du 4 février 2025, la société [Adresse 6], représentée par son conseil indique que la dette a été soldée.
Toutefois, son conseil fait valoir que la bailleresse a dû intenter une procédure judiciaire lui générant des frais afin d’obtenir satisfaction de ses droits et indique donc se désister de ses demandes initiales contenues dans l’assignation relatives au constat de la clause résolutoire et y afférentes, mais maintenir uniquement sa demande de condamnation aux dépens de madame [W] [R].
Bien que régulièrement citée par voie d’huissier, madame [W] [R] ne comparaît pas ni ne se fait représenter à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, la dette locative a donc été soldée, et le bailleur se désiste de ses demandes principales. Néanmoins la société IMMOBILIERE 3 F SA d'HLM fait valoir qu’elle a été contrainte d’intenter une procédure judiciaire pour obtenir la satisfaction de ses droits. C’est pourquoi, elle maintient ses demandes de condamnation du preneur aux dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il apparaît fondé de dire que madame [W] [R], partie succombante, supportera les dépens de l’instance, qui comprendront le coût des actes depuis le commandement de payer et donc notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est en principe exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la société [Adresse 6] de sa demande d’acquisition de clause résolutoire et demandes afférentes notamment en expulsion et toute autre demande exceptée sa demande de condamnation de madame [W] [R] aux dépens de l’instance;
CONDAMNONS madame [W] [R] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le vice président